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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 284 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-242 REP DU 1ER JUILLET 2021

 

ARRET N° 284

FONDIO NADJENEBA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er juillet 2021 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro 2021-242 REP, par laquelle mesdames FONDIO Nadjeneba et FONDIO Salimata, messieurs FONDIO Mangbe, FONDIO Adbdoulaye, Djakaridja FONDIO et Aboubakar FONDIO, ayants droit de feu Brahima FONDIO, ayant pour Conseil Maître YEO Kelemassa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sicogi Latrille, bloc A, bâtiment D, RDC 1ère porte à gauche, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01, téléphone 27 22 59 12 55, 05 66 86 97 35, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  •  l’arrêté n° 0075/MCU/DUN/SDAF/UN du 09 mai 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du titre foncier n° 42.437 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis aux Deux-Plateaux, Commune de Cocody, Préfecture d’Abidjan, appartenant à monsieur KOUAKOU Loukou Germain ;
  •  l’arrêté n° 13-0026/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 25 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de Cocody, II Plateaux, 9e tranche extension complémentaire II, Commune de Cocody, District d’Abidjan ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 18 mars 2022, et le rapport, le 22 mai 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Té, à qui la requête, le 07 mars 2023, et le rapport, le 08 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame SCHLATTER Ursula veuve KOUAKOU Loukou, à qui la requête, le 24 mars 2022, et le rapport, le 08 juin 2023, ont été notifiés, par exploits de Maitre NIANGARA Adelaïde épouse ASSI, Commissaire de Justice, pour le compte des ayants droit de Feu KOUAKOU Loukou Germain, bénéficiaires de l’arrêté n° 0075/MCU/DUN/SDAF/UN du 09 mai 1994, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le représentant de la famille ANIN, initiatrice du morcellement, approuvé par l’arrêté n° 13-0026/MCLAU/ DGUF/ DU/SDAF du 25 octobre 2013, à qui la requête, le 07 mars 2023, et le rapport, le 07 juin 2023, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que madame FONDIO Nadjeneba et autres, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     le décret n°77-906 du 05 novembre 1977 relatif aux lotissements ruraux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, le 21 avril 1978, le Chef de la Division des Produits du Ministère de l’Agriculture a délivré à monsieur Brahima FONDIO l’attestation de plantation n° 0167/DRA-DP sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 19 hectares 23 ares, sise dans le village d’Abobo-Té, objet du titre foncier n° 786 de la Circonscription Foncière de Bingerville, comportant ses plantations de cocotiers ;

            Considérant qu’après son décès, survenu le 04 mars 1997, le Chef du village d’Abobo-Té a, le 22 mai 1997, délivré une attestation de propriété coutumière à ses ayants droit, confirmée par une autre attestation villageoise du 18 octobre 2020 ;

            Considérant que, voulant mettre en valeur ladite parcelle de terrain, les ayants droit de feu Brahima FONDIO ont découvert que des lotissements y ont été opérés et ont été approuvés par les actes suivants :

- l’arrêté n° 0075/MCLU/DUN/SDAF/UN du 09 mai 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du titre foncier n° 42.437 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis aux Deux-Plateaux, Commune de Cocody, Préfecture d’Abidjan, appartenant à monsieur KOUAKOU Loukou Germain ;

- l’arrêté n° 13-0026/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 25 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de Cocody, II Plateaux, 9e tranche extension complémentaire II, Commune de Cocody, District d’Abidjan ; 

            Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés, les ayants droit de feu Brahima FONDIO ont, le 1er juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2021 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de mesdames FONDIO Nadjeneba et FONDIO Salimata, messieurs FONDIO Mangbe, FONDIO Adbdoulaye, Djakaridja FONDIO et Aboubakar FONDIO, ayants droit de feu Brahima FONDIO, respecte les règles de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond
Considérant que, pour obtenir l’annulation des arrêtés attaqués, mesdames FONDIO Nadjeneba et FONDIO Salimata, messieurs FONDIO Mangbe, FONDIO Adbdoulaye, Djakaridja FONDIO et Aboubakar FONDIO, ayants droit de feu Brahima FONDIO, invoquent deux moyens tirés de la violation des droits de leur défunt père et du principe de l’interdiction de la double attribution ;

Sur le moyen tiré de la violation des droits de feu Brahima FONDIO

            Considérant que les requérants soutiennent que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a violé les droits de leur père sur la parcelle de terrain litigieuse, en la morcelant sans son consentement alors que l’attestation de plantation à lui délivrée, depuis l’année 1978, sur ladite parcelle de terrain n’a pas été retirée ;

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 1er du décret n°77-906 du 5 novembre 1977 relatif aux lotissements ruraux, les projets de lotissement ruraux sont établis, approuvés et appliqués à la demande des collectivités villageoises ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur Brahima FONDIO détient, suivant attestations de propriété coutumière des 22 mai 1997 et 18 octobre 2020 délivrées par le Chef du village d’Abobo-Té, des droits coutumiers sur la parcelle de terrain de 19 hectares 23 ares, objet du titre foncier n° 786 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’en approuvant les plans de morcellement de ladite parcelle de terrain, ainsi qu’il résulte des mentions des arrêtés attaqués, à la demande de monsieur KOUAKOU Loukou Germain et de la famille ANIN dont la qualité de propriétaire de la parcelle de terrain concernée n’est pas établie, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le texte susvisé et les droits de monsieur Brahima FONDIO ; qu’il suit que la requête est fondée ; qu’il convient d’annuler les arrêtés attaqués sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2021-242 REP du 1er juillet 2021 de mesdames FONDIO Nadjeneba et FONDIO Salimata, messieurs FONDIO Mangbe, FONDIO Adbdoulaye, Djakaridja FONDIO et Aboubakar FONDIO, ayants droit de feu Brahima FONDIO, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont annulés :

  • l’arrêté n° 0075/MCLU/DUN/SDAF/UN du 09 mai 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du titre foncier n° 42.437 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sis aux Deux-Plateaux, Commune de Cocody, Préfecture d’Abidjan appartenant à monsieur KOUAKOU Loukou Germain ;
  • l’arrêté n° 13-0026/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 25 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement de Cocody, II Plateaux, 9e tranche extension complémentaire II, Commune de Cocody, District d’Abidjan ; 

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR      

                                                           LE GREFFIER