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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 285 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-462 REP DU 17 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 285

FANNY BRAHIMA C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-462 REP, par laquelle monsieur FANNY Brahima, ayant pour Conseil le cabinet N’GUETTA N.J.GERARD, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé en face du Palais de Justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 0341/MT/DGTTC du 21 octobre 2021 du Directeur Général par intérim de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation l’ayant relevé de ses fonctions au Centre de Gestion Intégrée et mis à la disposition de la Direction des Ressources Humaines du Ministère des Transports ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge du Transport, à qui la requête a été notifiée, le 31 mars 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre des Transports, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à obtenir un renvoi pour produire ses écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FANNY Ibrahima, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, reprochant à monsieur FANNY Brahima « des comportements indélicats entre lui et un usager dans son service du Centre de Gestion Intégrée, secteur VGE », le Chef du Service des Moyens Généraux de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation lui a adressé, par courrier n° 0486/MT du 21 octobre 2021, une demande d’explications écrite à déposer dans les vingt-quatre heures ;

            Considérant qu’en réponse, par lettre du 25 octobre 2021, monsieur FANNY Brahima a contesté ces faits en expliquant que l’usager dont s’agit a manifesté bruyamment son mécontentement parce qu’il lui a demandé de repasser le lendemain, en ce que sa demande relative à une formalité ORM ne pouvait pas être traitée avant 16 heures 45 minutes, heure de fermeture du Centre de Gestion Intégrée ;

            Considérant que, le 19 avril 2022, il a été notifié à monsieur FANNY Brahima la note de service n° 0341/MT/DGTTC du 21 octobre 2021 du Directeur Général par intérim de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation du Ministère des Transports le relevant de ses fonctions au Centre de Gestion Intégrée et le mettant à la disposition de la Direction des Ressources Humaines pour « attitude malveillante vis- à-vis des usagers » ;

            Qu’estimant illégale cette note de service, monsieur FANNY Brahima a, le 17 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 17 juin 2022 devant le Ministre des Transports demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur FANNY Brahima est conforme aux règles de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, monsieur FANNY Brahima soulève l’inexactitude matérielle des faits mis à sa charge et fait grief au Directeur Général par intérim de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation de n’avoir pas porté à sa connaissance les faits caractérisant l’attitude malveillante à lui reprochée pour lui permettre de faire valoir ses moyens de défense ; qu’il fait valoir que les seuls faits pour lesquels une demande d’explications lui a été servie sont relatifs à une altercation avec un usager qui s’est introduit, sans autorisation, dans son bureau à l’heure de la pause, faits qui, selon lui, ne sauraient être qualifiés d’altitude malveillante et susceptibles d’entrainer une cessation de service ; que dès lors, il estime qu’il a été abusivement relevé de ses fonctions au sein du Centre de Gestion Intégrée ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que non seulement les faits reprochés à monsieur FANNY Brahima ne sont pas clairement exposés, variant de la demande d’explications à la note de service attaquée, mais aussi la sanction a été prise en méconnaissance du délai de vingt-quatre heures accordé à cet agent pour déposer la réponse à la demande d’explications, en ce qu’elle date du même jour que le courrier portant demande d’explications ;

            Considérant, qu’en agissant ainsi, l’Administration a violé les règles de la procédure disciplinaire et les droits de la défense ; que, dès lors, la note de service attaquée est illégale et doit être annulée ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2022-462 REP du 17 Octobre 2022 de monsieur FANNY Brahima est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la note de service n° 0341/MT/DGTTC du 21 octobre 2021 du Directeur Général par intérim de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Transports ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR      

                                                           LE GREFFIER