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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 346 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-492 REP DU 04 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 346

KOUASSI JEAN-CLAUDE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-492 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Jean-Claude, né le 24 novembre 1952 à Abidjan, Economiste, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera III, 04 boîte postale 1120 Abidjan 04, téléphone 05 06 16 61 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 51/PY/CAB/DOM du 06 juin 2006 du Préfet du Département de Yamoussoukro délivrée à monsieur ADEBOLA JOSHUA sur le lot n° 349, îlot n° 43 B, d’une superficie de 1.200 mètres carrés, du lotissement du quartier Résidentiel de Yamoussoukro ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 11 janvier 2023, et le rapport, le 04 juillet 2023, ont été signifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de monsieur ADEBOLA Joshua, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE Y. Joseph, et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Jean-Claude, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur ADEBOLA Joshua, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 450/PY/CAB/DOM du 20 mars 2006, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à monsieur KOUASSI Jean-Claude le lot n° 349, îlot n° 43 bis, d’une superficie de 1.200 mètres carrés, sis au quartier Résidentiel de Yamoussoukro ;

            Qu’ayant saisi la Direction Régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Yamoussoukro en vue de consolider ses droits sur le lot susvisé, monsieur KOUASSI Jean-Claude a découvert que, par lettre n° 51/PY/CAB/DOM du 06 juin 2006, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué le même lot à monsieur ADEBOLA JOSHUA ;

              Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUASSI Jean-Claude a, le 04 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 août 2022 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre attaquée, monsieur KOUASSI Jean-Claude invoque la double attribution, en ce que le lot n° 349, îlot n° 43 Bis du quartier Résidentiel, sur lequel il détient la lettre d’attribution du 20 mars 2006, ne lui a pas été retiré avant son attribution à monsieur ADEBOLA Joshua ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois deux titres d’occupation ou de propriété sur une même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il ressort de l’instruction  du dossier que la lettre d’attribution du 20 mars 2006 délivrée à monsieur KOUASSI Jean-Claude est répertoriée dans les archives de la Préfecture de Yamoussoukro et de la Direction Régionale du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il n’est pas discuté que l’Administration du Territoire a relevé du Ministère d’Etat, Ministère de l’Administration du Territoire depuis le Gouvernement du Premier Ministre SEYDOU Elimane DIARRA désigné suivant décret n° 2003-65 du 13 mars 2003 ; que le défaut d’actualisation des formulaires de la Préfecture de Yamoussoukro, après le changement de Gouvernement, n’est pas de nature à entacher, par lui-même, la légalité de la lettre en cause ; qu’en attribuant le lot n° 349, îlot n° 43 Bis du quartier Résidentiel à monsieur ADEBOLA JOSHUA initialement attribué à monsieur KOUASSI Jean-Claude, le Préfet du Département de Yamoussoukro a opéré une double attribution ; qu’ainsi, l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE-2022-492 REP du 04 novembre 2022 de monsieur KOUASSI Jean-Claude est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        est annulée la lettre n° 51/PY/CAB/DOM du 06 juin 2006 du Préfet du Département de Yamoussoukro attribuant à monsieur ADEBOLA JOSHUA le lot n° 349, îlot n° 43 B, d’une superficie de 1.200 mètres carrés, du lotissement du quartier Résidentiel de Yamoussoukro ;

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER