Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-18 EM DU 03 JANVIER 1991 |
ARRET N° 20 |
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AKUE DÉSIRÉ BERNARD ET AUTRES C/ LE MAIRE D'ADJAMÉ |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-18 EM, la requête présentée par AKUE Désiré Bernard, KOUAME Michel, BAYORO BI BROU et Dame Awa DIOP, et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'ADJAME; Vu la loi n° 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois: 85-1075 et 90-1575 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que par requête en date du 3 Janvier 1991, AKUE Désiré Bernard, KOUAME Michel, BAYORO BI BROU et Dame Awa DIOP, têtes de liste aux élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'Adjamé demandent l'annulation de ces élections; Considérant que cette requête faite dans les délais est régulière en la forme; qu'elle est recevable;
Au fond Considérant que les requérants exposent trois séries de griefs constituant leurs réclamations: - Irrecevabilité de la candidature de la liste DEMBELE, déposée un quart d'heure après la clôture fixée au 15 Décembre 1990 à 12 heures précise. - Rupture de l'égalité des candidats en compétition, DEMBELE ayant bénéficié de certaines faveurs telle que: attribution de la couleur blanche avec pour signe l'éléphant, participation de l'intéressé à la mise en place des urnes, à la distribution des cartes électorales et à une réunion des présidents des bureaux de vote. - Existence de fraudes massives: radiation d'office du listing de certains électeurs dans les quartiers défavorables à l'ancien Maire, doubles inscriptions, remplissage des urnes. Considérant que tous ces griefs ne sont appuyés par aucun élément de preuve; Que la seule mention indiquée dans le procès-verbal de recensement général des votes concerne la forme des procès-verbaux de dépouillement des votes dans certains bureaux de vote, procès-verbaux non signés par les assesseurs, par ignorance selon les explications de la plupart des présidents de ces bureaux de vote; Considérant que faute de preuves, les réclamations de AKUE Désiré Bernard et autres doivent être rejetées.
DECIDE ARTICLE 1er: La requête de AKUE Désiré Bernard, KOUMKE Michel, BAYORO BI BROU et de Dame Awa DIOP, tendant à l'annulation des élections municipale du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'ADJAME est rejetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents : MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et l e Secrétaire. |
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