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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 358 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2022-166 S/EX DU 06 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 358

BERTE ABOUBACAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 06 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-166 S/EX, par laquelle monsieur BERTE ABOUBACAR, ayant pour Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour espace Opéra, rue J 123, à 100 mètres, derrière la station-service PETROCI, lot n° 2973, 2e étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 27 22 50 25 85, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes administratifs suivants :

  • l’arrêté n° 19-05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/GBAKA du 13 novembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1349, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.435 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
  • l’arrêté n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/GBA du 22 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAKARY CISSE la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1354, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.489 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKARY CISSE, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 03 février 2023, et, le rapport, le 03 juillet 2023, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 04 janvier 2023, et, le rapport, le 22 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BERTE ABOUBACAR, à qui le rapport a été notifié le 21 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 543 AGRI du 19 avril 1977, le Ministre de l’Agriculture a, pour défaut ou insuffisance de mise en valeur, prononcé le retour au domaine privé de l’Etat des parcelles de terrain, objet des titres fonciers n°s 236, 237 et 858 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initialement attribuées à la Société des Plantations et Huileries de Bingerville dite SPHB ;

          Que, suite à cet arrêté, le Chef du village de Djorogobité, après avoir recueilli l’accord des détenteurs de droits coutumiers, a initié le lotissement dénommé DJOROGOBITE I, approuvé par arrêté n° 1133/MCU/DDU/SDAFURET du 29 septembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; 

          Que, suivant attestations d’attribution n°s 545 et 546 du 04 août 2021, monsieur KOUAME Ernest, le Chef du village de Djorogobité 1, et le Président du Comité de Gestion, monsieur YAPO Koman René, ont cédé les lots n°s 1349 et 1354, îlot n° 133, à monsieur BERTE ABOUBACAR ;

          Que, dans les démarches en vue de consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur BERTE ABOUBACAR a découvert l’arrêté de concession définitive n° 19/05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/GBAKA du 13 novembre 2019 portant sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 1349, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210 435 de la Circonscription Foncière de Bingerville et l’arrêté de concession définitive n° 20-08534/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/ GBA du 22 juin 2020 portant sur la parcelle de terrain, formant le lot  n° 1354, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier  n° 211 489 de la Circonscription Foncière de Bingerville délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme respectivement à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI et à monsieur BAKARY CISSE ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BERTE ABOUBACAR a, le 06 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 06 juillet 2022 ;

En la forme

          Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, monsieur BERTE ABOUBACAR soutient que la communauté villageoise d’Akouédo, cédante des lots litigieux, ne dispose d’aucun droit sur lesdits lots ; qu’en outre, l’exécution des actes attaqués lui occasionnera un préjudice irréparable ;

          Considérant que l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

          Considérant qu’il est constant que les lots litigieux sont issus du lotissement dénommé DJOROGOBITE I, initié par le village de Djorogobité ; que le moyen tiré du défaut de lien de droit entre les bénéficiaires des actes attaqués et les parcelles de terrain en litige, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité desdits actes ; qu’en outre, les actes attaqués sont des titres définitifs dont l’exécution est de nature à causer un préjudice au requérant ; qu’il y a donc urgence à ordonner le sursis à leur exécution ;

D E C I D E 

Article 1er :        la requête n° CE-2022-166 S/EX REP du 06 octobre 2022 de monsieur BERTE ABOUBACAR est recevable et bien fondée ;

Article 2 :          il est ordonné le sursis à l’exécution des actes administratifs délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à savoir :

  • l’arrêté n° 19-05741/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/ GBAKA du 13 novembre 2019 accordant à la Mutuelle des Agents de la FENACOOPEC-CI dite MAFENACOOPEC-CI la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1349, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.435 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
  • l’arrêté n° 20-08534/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL1/ GBA du 22 juin 2020 accordant à monsieur BAKARY CISSE la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1354, îlot n° 133, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « DJOROGOBITE 1 », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.489 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER