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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 502 du 13/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-325 REP DU 27 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 502

ASSI N’DIN THEODORE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE YAKASSE-ATTOBROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 Vu    la requête, enregistrée le 27 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-325 REP, par laquelle monsieur Assi N’Din Théodore, ayant pour Conseil la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants pris par le Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou :

  • l’attestation n° 2014-019/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 576, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-020/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 578, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-031/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame Yapo Chiatsé Madeleine du lot n° 577, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-027/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame N’Cho Appia du lot n° 579, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-026/COM-YAT/CAB/SG/ST du 13 octobre 2014 portant cession à madame Aboa Sopie Irène du lot n° 580, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-040/COM-YAT/CAB/SG/ST du 10 novembre 2014 portant cession à madame Allapauh Marie-Solange du lot n° 185, îlot n° 17 bis, sis au quartier Edza-Edza de Yakassé-Attobrou ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou, parvenu le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu     le mémoire de monsieur Séka N’Cho Ambroise et de madame Aboa Sopie Irène, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame Allapauh Marie-Solange, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yakassé-Attobrou, à qui la requête, le 08 décembre 2020, et le rapport, le 26 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que mesdames N’Cho Appia et Yapo Chiatsé Madeleine, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2020, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou, à qui le rapport a été notifié le 26 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Séka N’Cho Ambroise et mesdames Aboa Sopie Irène, Allapauh Marie-Solange, N’Cho Appia et Yapo Chiatsé Madeleine, parvenues le 08 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Assi N’Din Théodore, à qui le rapport a été notifié le 26 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1243/SP/YAT/DOM du 16 août 2007, le Sous-préfet de Yakassé-Attobrou a attribué à monsieur Assi N’Din Théodore les lots n°s 183, 184 et 185, îlot n° 17, quartier Edza-Edza ; que, par lettre n° 013/PYAK-ATT/SG/D2/B3 du 23 novembre 2009, le Préfet du Département de Yakassé-Attobrou a attribué à monsieur Assi N’Din Théodore les lots n°s 571 à 580, îlot n° 60 bis, du lotissement quartier Collège, Commune de Yakassé-Attobrou ;

           Considérant que, sur le fondement de la lettre d’attribution du 16 août 2007, le Préfet de la Mé, Préfet du Département d’Adzopé, a par arrêté n° 19/R.ME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014 accordé à monsieur Assi N’Din Théodore la concession définitive des lots n°s 183 à 185 ; que, par arrêté n° 20/R.ME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014, le Préfet susnommé a accordé à monsieur Assi N’Din Théodore la concession définitive des lots n°s 571 à 580 susvisés ; 

           Considérant que, par suite de la réunion du 14 mai 2014 de la Commission Départementale d’Attribution et de Retrait de lots de Yakassé-Attobrou, les lots, précédemment détenus par monsieur Assi N’Din Théodore, ont fait l’objet de nouvelles cessions par les actes suivants :

  • l’attestation n° 2014-019/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 576, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-020/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 578, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n°2014-031/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame Yapo Chiatsé Madeleine du lot n° 577, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-027/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame N’Cho Appia du lot n° 579, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-026/COM-YAT/CAB/SG/ST du 13 octobre 2014 portant cession à madame Aboa Sopie Irène du lot n° 580, îlot         n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-040/COM-YAT/CAB/SG/ST du 10 novembre 2014 portant cession à madame Allapauh Marie-Solange du lot     n° 185, îlot n° 17 bis, sis au quartier Edza-Edza de Yakassé-Attobrou ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Assi N’Din Théodore a, le 27 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 juin 2019 rejeté le 30 juillet 2019 ;

En la forme

           Considérant que la requête introduite par monsieur Assi N’Din Théodore satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, le requérant invoque divers moyens tirés, notamment de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de l’incompétence du Maire de la commune à attribuer ou retirer des terrains ;

Sur le moyen tiré de l’interdiction de la double attribution

           Considérant que monsieur Assi N’Din Théodore soutient que les lettres d’attribution qu’il détient sur les lots querellés n’ont jamais été annulées et qu’en attribuant les mêmes lots à de nouveaux acquéreurs, le Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que les lettres d’attribution détenues par le requérant ont fait l’objet d’une annulation ou d’un retrait ; qu’en effet, le procès-verbal des travaux de la Commission d’Attribution et de Retrait des lots urbains de Yakassé-Attobrou du 15 mai 2014 prévoit que « … les lots non mis en valeur ou insuffisamment bâtis seront retirés et réattribués à des acquéreurs capables de les mettre en valeur » ; que les retraits, ainsi prévus, ne sont pas intervenus ; qu’il s’en suit que les lettres d’attribution détenues par monsieur Assi N’Din Théodore étaient en vigueur à la date de délivrance des actes attaqués ;

           Que, dans ces circonstances, le Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou, en cédant lesdits lots à de nouveaux acquéreurs, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Que, dès lors, les actes attaqués encourent annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

D E  C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-325 REP du 27 septembre 2019 de monsieur Assi N’Din Théodore est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   sont annulées les décisions suivantes du Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou :

  • l’attestation n° 2014-019/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 576, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-020/COM-YAT/CAB/SG/ST du 12 septembre 2014 portant cession à monsieur Séka N’Cho Ambroise du lot n° 578, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-031/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame Yapo Chiatsé Madeleine du lot n° 577, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-027/COM-YAT/CAB/SG/ST du 20 octobre 2014 portant cession à madame N’Cho Appia du lot n° 579, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-026/COM-YAT/CAB/SG/ST du 13 octobre 2014 portant cession à madame Aboa Sopie Irène du lot n° 580, îlot n° 60 bis, sis au quartier Collège de Yakassé-Attobrou ;
  • l’attestation n° 2014-040/COM-YAT/CAB/SG/ST du 10 novembre 2014 portant cession à madame Allapauh Marie-Solange du lot n° 185, îlot n° 17 bis, sis au quartier Edza-Edza de Yakassé-Attobrou ;

Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4  :  une  expédition  du présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Yakassé-Attobrou, au Maire de la Commune de Yakassé-Attobrou  et au Directeur Départemental de Yakassé-Attobrou  ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER