Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 503 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-024 REV DU 16 MARS 2020 |
ARRET N° 503 |
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N’DRI MAURICE GETHEME ET 01 AUTRE C/ ORDONNANCE N° 1 DU PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-024 REV, par laquelle messieurs N’DRI Maurice Gethème, ex-sous-officier de la Gendarmerie Nationale, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré, Star 9, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone 07 08 16 57 94, 07 79 42 53 82, et BAMBA Mamadou, ex-sous-officier de la Gendarmerie Nationale, demeurant à Abidjan, PK 18, Commune d’Abobo, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone 01 71 34 31 57, 07 77 92 79 98, ont formé un recours en révision contre l’ordonnance n° 01 du 28 novembre 2019 du Président de la Première Chambre du Conseil d’Etat, qui a rejeté la requête n° 2016-356 REP du 16 décembre 2016 de monsieur N’DRI Maurice Gethème comme irrecevable ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer irrecevable monsieur BAMBA Mamadou et mal fondé monsieur N’DRI Maurice Gethème ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Défense, à qui la requête a été notifiée le 02 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 août 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Défense, parvenues le 06 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DRI Maurice Gethème, parvenues le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’ordonnance attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0182/PR/MPRCD/DRH du 22 avril 2016, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a révoqué cinquante (50) sous-officiers de la Gendarmerie Nationale dont messieurs FOFANA Abdoulaye, N’DRI Maurice Gethème et BAMBA Mamadou ; Considérant que, par requête n° 2016-353 REP du 16 décembre 2016, messieurs FOFANA Abdoulaye et N’DRI Maurice Gethème ont saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté sus cité ; Considérant que, par correspondance parvenue le 30 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur FOFANA Abdoulaye s’est désisté de l’instance ; Que, statuant sur les saisines, le Conseil d’Etat a, par ordonnance n° 01 du 28 novembre 2019 :
Que c’est contre cette ordonnance que messieurs N’DRI Maurice Gethème et BAMBA Mamadou ont formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Défense soulève l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il n’a pas été formé dans le délai d’un mois imparti par l’article 99 alinéa 5 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que l’ordonnance, objet du recours en révision, date du 18 novembre 2019 ; qu’il s’ensuit que le recours contre cette ordonnance est régi par la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de cette loi «…le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, d’une part, que l’ordonnance attaquée n’a pas été notifiée à monsieur N’DRI Maurice Gethème, et, d’autre part, que celui-ci a eu une connaissance acquise de ladite ordonnance, le 17 février 2020, suite au retrait de l’expédition de l’ordonnance ; que, dès lors, le recours en révision formé le 16 mars 2020 doit être déclaré recevable comme intervenu dans le délai prescrit par la loi ; Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé devant le Conseil d’Etat :
Considérant que, pour solliciter la révision de l’ordonnance, les requérants invoquent l’absence de justification de ladite ordonnance prise en lieu et place d’un arrêt et la non-prise en compte des pièces contenues au dossier de la requête en annulation pour excès de pouvoir ; Sur le moyen tiré de la non-justification de l’ordonnance du 1er novembre 2019 Considérant que les requérants soutiennent que l’affaire ayant été mise en état, ils étaient en attente du prononcé d’un arrêt et non la prise d’une ordonnance ; Mais, considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que «….lorsqu’il apparait, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance :
Considérant qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que « monsieur N’DRI Maurice Gethème n’a exercé aucun recours administratif préalable contre l’acte attaqué ; que, dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée » ; Qu’en motivant ainsi son ordonnance, le Conseil d’Etat a justifié l’ordonnance attaquée ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la non prise en compte d’une pièce décisive Considérant que monsieur N’DRI Maurice Gethème soutient que, pour déclarer sa requête irrecevable, son recours gracieux, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas été pris en compte par le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, son recours en révision est justifié ; que, le Conseil d’Etat n’ayant pas pris en compte cette pièce décisive, l’ordonnance doit être révisée ; Mais, considérant qu’il résulte du motif de l’ordonnance attaquée que monsieur N’DRI Maurice Gethème n’a exercé aucun recours administratif Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 dernier alinéa, de la loi sus citée, le demandeur en révision qui succombe, est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 000 francs CFA, outre les autres frais ; Considérant que monsieur N’DRI Maurice Gethème succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent (500 000) mille francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-024 REV du 16 mars 2020 de monsieur N’DRI Maurice Gethème est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’DRI Maurice Gethème ; Article 4 : monsieur N’DRI Maurice Gethème est condamné au paiement d’une amende de cinq cents (500 000) mille francs ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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