Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 504 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-297 REP DU 09 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 504 |
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ODJE OKOUE BERNARD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-297 REP, par laquelle monsieur ODJE OKOUE Bernard, ayant pour Conseil la SCPA AYIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, résidence GYAM, 5e étage, porte A5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone : 27 20 22 68 74, 27 20 21 79 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141760 du 17 octobre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame BADOU Mossouma Madeleine sur le lot n° 3771, îlot n° 307, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Commune de Cocody, d’une superficie de 1398 mètres carrés, objet du titre foncier n° 77107 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 septembre 2021, et le rapport, le 1er juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit ; Vu le mémoire de madame BADOU Mossouma Madeleine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant :
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BADOU Mossouma Madeleine, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la lettre de constitution de Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, au profit de monsieur ODJE OKOUE Bernard, parvenue le 08 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ODJE OKOUE Bernard, parvenues le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par acte du 16 octobre 1997, passé par-devant Maître Juliette BOHOUSSOU-GBAZIKE, Notaire, madame KONAN Akissi Amélie, détentrice de l’arrêté de concession provisoire n° 0852/MLCVE/SDU/ST du 05 mai 1990 du Ministre en charge de la Construction, a cédé à madame BADOU Mossouma Madeleine le lot n° 3771, îlot n° 307, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, par arrêté n° 001 du 04 janvier 1999, le Ministre susnommé a transféré la concession provisoire dudit lot à madame BADOU Mossouma Madeleine ; Considérant que, par arrêté n° 02593 du 21 juillet 2004, le Ministre en charge de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3771, îlot n° 307, susvisé et l’a réaffecté à monsieur ODJE Okoué Bernard, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 5027 du 29 novembre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Que, saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir le 22 décembre 2006 par madame BADOU Mossouma Madeleine, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 48 du 27 mai 2009, annulé l’arrêté n° 02593 du 21 juillet 2004 attaqué ; Considérant que, par arrêt n° 92 du 27 octobre 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie d’un recours en tierce opposition présenté par monsieur ODJE Okoué Bernard, a rejeté ledit recours ; Que, le 17 octobre 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame BADOU Mossouma Madeleine le certificat de mutation de propriété foncière n°2016141760 sur le lot litigieux ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ODJE Okoué Bernard a, le 09 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 août 2020 rejeté le 24 août 2020 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant que pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016-141760 du 17 octobre 2016, monsieur ODJE Okoué Bernard invoque la fraude, en ce que « la mention de l’acquisition portée sur l’acte attaqué est erronée, voire frauduleuse, l’arrêt sur le fondement duquel ledit acte a été établi n’ayant aucunement constaté une cession de droits immobiliers ; qu’aucun droit résultant de la fraude ne saurait être consolidé et qu’un tel acte doit être annulé » ; Considérant, cependant, que monsieur ODJE Okoué Bernard se disputait la propriété de ladite parcelle avec madame BADOU Mossouma Madeleine ; qu’ayant débouté monsieur ODJE Okoué Bernard de son action en revendication de la propriété de la parcelle par l’arrêt n°131 du 07 mars 2013, la Chambre Judiciaire, par arrêt n° 131 du 07 mars 2013, reconnaissait à madame BADOU Mossouma Madeleine la propriété dudit terrain ; qu’il en résulte que les mentions portées par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody n’entachent en rien la validité du droit de propriété foncière et partant le certificat de mutation de propriété foncière à elle délivré le 17 octobre 2016 ; Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n°48 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêté n° 02593 du 21 juillet 2004 du Ministre en charge de la Construction, ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3771, îlot n° 307 et réaffecté ledit lot à monsieur ODJE Okoué Bernard, a été annulé ; que, dans ces circonstances, en délivrant le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141760 du 17 octobre 2016 à madame BADOU Mossouma Madeleine, sur le lot n° 3771, îlot n° 307, sis à Cocody, les Deux Plateaux, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody n’a pas commis d’illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée de monsieur ODJE Okoué Bernard, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-297 REP du 09 septembre 2020 de monsieur ODJE OKOUE Bernard est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ODJE OKOUE Bernard ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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