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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 515 du 27/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-386 REP DU 25 AOÛT 2022

 

ARRET N° 515

SOKRO EPOUSE GRAH GOH HENRIETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-386 REP, par laquelle madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette, coiffeuse, domiciliée à Koumassi, Sogefiha, téléphone 07 08 44 39 03,01 53 06 06 36, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10-0216/MCUH/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre 10684/MCU/DDU du 18 mars 2005 et réattribution à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit dite MUDEC du lot n° 4072, îlot n° 367, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Mutuelle d’Epargne et Crédit, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 06 janvier 2023, et le rapport, le 21 juillet 2023, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame SOKRO épouse Grah Goh Henriette, parvenues le 26 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 106084/MCU/DDU du 18 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette est attributaire du lot n° 4072, îlot n° 367, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ;

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette est confrontée à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit qui détient également sur ledit lot la lettre n° 10-0216/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant annulation de sa lettre d’attribution et réattribution du lot litigieux à la MUDEC ;

            Qu’estimant illégal ledit acte, madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette a, le 25 août 2022 saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2022 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette invoque un moyen tiré de la violation des règles de retrait des actes créateurs de droits ; qu’elle explique que le retrait de sa lettre d’attribution, intervenu le 02 février 2010 soit au-delà du délai de deux mois, est illégal ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte créateur de droits ne peut être retiré qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution de madame SOKRO épouse GRAH Goh  Henriette édictée le 18 mars 2005 lui a été retirée par lettre n° 10-0216/ MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat soit au-delà du délai de deux mois prévu par la loi ; qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la  Construction, a commis un excès de pouvoir ; que, dès lors,  ledit acte encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-389 REP du 25 août 2022 de madame SOKRO épouse GRAH Goh Henriette est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 10-0216/ MCUH/DDU/SDPAA/DV du 02 février 2010 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat   portant annulation de la lettre n° 10684/MCU/DDU du 18 mars 2005 et réattribution à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit dite MUDEC du lot n° 4072, îlot n° 367 du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Mme TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER