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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 517 du 27/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-307 RET DU 17 JUILLET 2018

 

ARRET N° 517

KOUYATE SITA C/ ARRET N° 133 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 juillet  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-307 RET, par laquelle  madame KOUYATE Sita, ayant pour Conseil Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 23, avenue Chardy, 04 boîte postale 2759 Abidjan 04, téléphone 20 21 05 33 , a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 133 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet le  certificat de propriété foncière n° 05009534 du 27 mai 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 25 , îlot n° 02, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 97 705 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 16 janvier 2019, et le rapport, le 07 juillet 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur SYLLA Aliou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 13 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître BOTY Biligoe, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de mademoiselle KOUYATE Sita, parvenues le 25 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître NIKOLA-YOWITZ YANNICK, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA Aliou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui le rapport a été notifié le 10 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte de vente des 13 juin, 26 juillet et 21 août 2007 de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire, madame KOUYATE Sita, mariée à monsieur SYLLA Aliou  selon les rites de la religion musulmane,  a acquis une villa bâtie sur le lot n° 25 , îlot n°02 , sise à Abidjan, Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 97 705 de la Circonscription Foncière de Bingerville,  et s’est fait délivrer, le 27 mai 2013, le certificat de propriété foncière n°05009534  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

          Considérant que, suite à la séparation du couple, madame KOUYATE Sita a assigné monsieur SYLLA Aliou en déguerpissement, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel a, par jugement civil contradictoire n° 889 du 20 juin 2016, fait droit à sa demande ;

          Considérant que, par jugement correctionnel n°4367 /16 du 19 juillet 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan , saisi par  monsieur SYLLA Aliou, a déclaré madame KOUYATE Sita coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de vingt-deux millions (22.000.000) de francs, et en répression, l’a condamné à six (6) mois d’emprisonnement et à cinquante (50.0000) francs d’amende, au motif que celle-ci a détourné les sommes à elle remises à l’effet d’acheter une  villa  pour le compte de monsieur SYLLA Aliou ;

          Que ce jugement, contre lequel madame KOUYATE Sita a interjeté appel, a été confirmé par l’arrêt n°120 du 07 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

          Considérant que, saisie par monsieur SYLLA Aliou, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°133 du 23 mai 2018, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété en cause, au motif qu’il a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses, sanctionnées par les décisions correctionnelles susvisées ;

          Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en rétractation a été formé ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, madame KOUYATE Sita soutient que la requête en annulation pour excès de pouvoir du certificat litigieux est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite hors délais par   monsieur SYLLA Aliou qui n’a pas qualité à agir ;

          Qu’en outre, la requérante fait grief à la Cour d’avoir déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°05009534 du 27 mai 2013, en se fondant sur l’arrêt réputé contradictoire n°120 du 07 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, alors que ledit arrêt a été rétracté par l’arrêt n°470 du 22 mai 2019 l’ayant déclarée non coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que le recours en rétractation peut être exercé :

  1. contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
  2. si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
  3. si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

          Considérant qu’en l’espèce, les moyens invoqués par madame KOUYATE Sita ne rentrent dans aucun des cas d’ouverture du recours en rétractation prévu par l’article 39 sus énoncé ;

          Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-307 RET du 17 juillet 2018 de madame KOUYATE Sita est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOUYATE Sita ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Mme TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Téhua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER