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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 197 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2017-324 CIV DU 31 MAI 2017

 

ARRET N° 197

TIDIANI KANADJI ET AUTRES C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’arrêt n° 719/17 du 14 décembre 2017 par lequel la Chambre Judiciaire s’est dessaisie, au profit de la Chambre Administrative, en raison de la présence d’une personne morale de droit public, en l’espèce l’Etat de Côte d’Ivoire, du pourvoi, enregistré le 31 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-324 CIV ; 

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 448/CIV du 17 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir casser l’arrêt attaqué et à voir restituer au jugement n° 854 du 16 mai 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, son plein et entier effet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui le pourvoi a été notifié le 04 avril 2018, par le canal de son Conseil Maître Simon Pierre BOGUI, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 03 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feu TIDIANI KANADJI, parvenu le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil et tendant à voir casser l’arrêt attaqué ;

Vu      le certificat du 03 novembre 2017 de l’officier d’état civil de la Commune de Treichville faisant état du décès de feu TIDIANI KANADJI ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 107 et suivants ;

Vu     l’arrêt n° 197 du 08 juin 2022 du Conseil d’Etat ordonnant, le classement provisoire du dossier de la procédure afférente au recours en cassation contre l’arrêt n° 448/CIV du 17 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, en application de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     l’exploit d’assignation de messieurs Bamba Tidiani KANADJI, Lassana KANADJI, Fousseiny KANADJI, Bakary KANADI, Mamadou KANADJI, Badra Alou KANADJI, Makan KANADJI, Mamoudou KANADJI, Mamadou KANADJI et mesdames Assétou KANADJI, Fatoumata KANADJI, Assitan KANADJI, ayants droit de feu TIDIANI KANADJI, parvenu le 31 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, et tendant à la reprise de l’instance ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander la communication du rapport du Conseiller-rapporteur et l’arrêt n° 448/CIV du 17 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 05 décembre 2023, par le canal de son conseil Maître Simon Pierre BOGUI, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Administration des Douanes, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CSA-AVOCATS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par exploit, enregistré le 31 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-324 CIV, monsieur TIDIANI KANADJI, ayant pour Conseils Maître YAPI Kotchi Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, mission libanaise, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 04 boîte postale 976 Abidjan 04, téléphone 20 21 81 8, 05 96 84 41 et la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, a formé un pourvoi en cassation de l’arrêt civil n° 448/ CIV du 17 juin 2016 de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, réformant le jugement civil n° 854 CIV du 16 mai 2013 condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la  somme  d’un  milliard  trois  cent cinquante-trois millions six cent mille (1.353.600.000)  francs à titre de dommages-intérêts, l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant septembre 2002, monsieur TIDIANI KANADJI, bénéficiaire d’un prêt de la Bank Of Africa du Mali dite BOA Mali, en vue de l’achat, l’importation et la commercialisation du sucre sur le territoire malien, a importé, en vue d’être acheminées vers le Mali, trois mille neuf (3009) tonnes de sucre qu’il a entreposées dans les magasins réservés au Mali dans l’enceinte du Port Autonome d’Abidjan dit PAA, dans l’attente de l’accomplissement des formalités de dédouanement et de transit ;

           Considérant que les évènements militaro-politiques, survenus en Côte d’Ivoire en septembre 2002, ayant retardé l’acheminement de la cargaison vers le Mali, une procédure de saisie et de vente a été engagée, respectivement, par la BOA Mali et les douanes ivoiriennes ;

           Considérant que, par arrêt n° 275/ 06 du 04 mai 2006, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a ordonné la suspension de la vente projetée ;

           Considérant que, selon le demandeur au pourvoi, les services des douanes ivoiriennes ont vendu aux enchères tout le stock de sucre au mépris de l’arrêt n° 275/ 06 du 04 mai 2006 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

           Qu’estimant irrégulière la procédure ayant abouti à ladite vente aux enchères, monsieur TIDIANI KANADJI a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

           Que, par jugement civil contradictoire n° 854 du 16 mai 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, faisant droit à sa demande, a retenu une faute de l’Etat de Côte d’Ivoire et l’a condamné, en conséquence, au paiement de la somme d’un milliard trois cent cinquante-trois millions six cent mille (1.353.600.000) francs à titre de dommages-intérêts ;
           
Considérant que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan a reformé le jugement susmentionné et débouté monsieur TIDIANI KANADJI de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur TIDIANI KANADJI a formé le présent pourvoi ;

           Considérant que, par arrêt n° 197 du 08 juin 2022, le Conseil d’Etat, en raison du décès de feu Tidiani KANADJI, a ordonné le classement provisoire du dossier de la procédure en cause au Greffe du Conseil d’Etat pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

           Considérant que, par exploit d’assignation du 31 janvier 2023, messieurs Bamba Tidiani KANADJI, Lassana KANADJI, Fousseiny KANADJI, Bakary KANADI, Mamadou KANADJI, Badra Alou KANADJI, Makan KANADJI, Mamoudou KANADJI, Mamadou KANADJI et mesdames Assétou KANADJI, Fatoumata KANADJI, Assitan KANADJI, ayants droit de feu TIDIANI KANADJI, ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de reprise de l’instance ;  

SUR LA COMPETENCE

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-245 du 25 avril 1997, que la Chambre Administrative connaît, notamment, des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

           Qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; qu’il y a lieu de déclarer la juridiction administrative compétente ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’administration des douanes soulève trois fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’instance initiale de feu TIDIANI KANADJI, l’irrecevabilité de l’action de reprise d’instance initiée par les ayants droit de feu TIDIANI KANADJI et l’irrecevabilité du mémoire ampliatif déposé le 02 juillet 2021 par lesdits ayants droit ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’instance initiale de feu TIDIANI

           Considérant que l’administration des douanes fait valoir que les premiers juges auraient dû déclarer irrecevable la requête de feu TIDIANI KANADJI, en ce que ce dernier disposait d’un délai de deux (02) mois pour initier toute action en justice, comme il ressort des dispositions combinées des articles 152, 156 et 251 du code des douanes et des articles 1er et 3 du décret n° 90-371 du 23 mai 1990 règlementant les ventes effectuées par l’administration des douanes ;

           Considérant qu’il est de principe que la juridiction de cassation ne juge la décision attaquée qu’en l’état des seuls éléments soumis au juge du fond ;

Considérant, en l’espèce, que l’administration des douanes soulève l’irrecevabilité de l’instance initiale de feu TIDIANI KANADJI sur le fondement des articles 152, 156 et 251 du code des douanes et des articles 1er et 3 du décret n° 90-371 du 23 mai 1990 règlementant les ventes effectuées par l’administration des douanes ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement civil contradictoire n° 854 du 16 mai 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de l’arrêt civil contradictoire n° 448/ CIV du 17 juin 2016 de la
Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan que l’administration des douanes, représentée, en la cause par le Ministre de l’Economie et des Finances, n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant les juges du fond ;

            Qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de reprise d’instance initiée par les ayants droits de feu TIDIANI KANADJI

           Considérant que l’administration des douanes soutient que messieurs Bamba Tidiani KANADJI et autres, se disant ayants droit de feu TIDIANI KANADJI, n’ont pas la qualité pour agir, en ce que le jugement d’hérédité du 22 décembre 2017 dont ils se prévalent a été rendu par un Tribunal incompétent, notamment le Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako, qui n’était pas celui du lieu d’ouverture de la succession et du domicile du défunt ; qu’elle explique que selon, l’acte de décès de feu TIDIANI KANADJI, ce dernier était domicilié à Treichville, en Côte d’Ivoire ; Qu’elle estime, en outre, que ledit jugement d’hérédité n’est pas exécutoire en Côte d’Ivoire, en ce qu’il ne satisfait pas aux conditions définies à l’article 30 de la convention générale de coopération en matière de justice entre la République de Côte d’Ivoire et la République du Mali ; 

Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako pour établir le jugement d’hérédité

           Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 12 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien et des articles 752 et 757 du code malien des personnes et de la famille que le tribunal compétent en matière successorale est celui du lieu d’ouverture de la succession qui est le dernier domicile du défunt 

           Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment le jugement d’hérédité contradictoire du 22 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako que Feu TIDIANI KANADJI était domicilié à Bamako, République du Mali ; qu’en outre, contrairement aux affirmations de l’administration des douanes, il ne ressort nullement de l’acte du 03 novembre 2017 constatant le décès de monsieur TIDIANI KANADJI que ce dernier était domicilié à Abidjan, Commune de Treichville ; que cette branche du moyen tiré de la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

Sur la violation de l’article 30 de la convention générale de coopération en matière de justice entre la République de Côte d’Ivoire et la République du Mali

           Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la convention générale de coopération en matière de justice entre la République de Côte d’Ivoire et la République du Mali : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions de l’une des Hautes Parties contractantes, ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats si elles réunissent les conditions suivantes :

1) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles définies à l’article 38 ;

2) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où l’exécution de la décision est demandée ;

3) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;

4) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

5) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. » ;

           Considérant, que le jugement d’hérédité en cause émane d’un tribunal compétent ayant fait application de la loi applicable en matière de succession ; qu’il ressort des pièces du dossier que ledit jugement est passé en force de chose jugée, comme cela ressort du certificat de non appel du 25 janvier 2018 délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako ; qu’au surplus, le jugement en cause était contradictoire et il ne ressort ni de l’instruction ni des pièces du dossier qu’il contient une disposition contraireà l’ordre public de l’Etat de Côte d’Ivoire ou contraire à une décision judiciaire prononcée dans ledit Etat ; qu’il en résulte que le jugement d’hérédité en cause satisfait aux conditions de l’article 30 précité et est, par conséquent, exécutoire en République de Côte d’Ivoire ; que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de cette la fin de non-recevoir de l’action de reprise d’instance initiée par les ayants droits de feu TIDIANI KANADJI doit être rejetée ;

Sur l’irrecevabilité du mémoire ampliatif déposé le 02 juillet 2021
par les ayants droit de feu TIDIANI KANADJI

           Considérant que l’administration des douanes et l’Etat de Côte d’Ivoire concluent à l’irrecevabilité du mémoire ampliatif du 02 juillet 2021, en ce que ledit mémoire, intervenu cinq (05) ans après la saisine de la haute juridiction par monsieur TIDIANI KANADJI, contenait, d’une part, pour la première fois, le moyen de cassation tiré de la violation de la loi sur le fondement de l’article 1315 du code civil et, d’autre part, que ledit mémoire viole l’article 63 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, d’où il résulte qu’aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapport au Greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction que le mémoire en cause a été déposé le 02 juillet 2021 alors que le rapport de clôture de l’instruction et le dépôt dudit rapport au Greffe du Conseil d’Etat est intervenu le 06 avril 2022 ; qu’il en résulte que l’article 63 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat n’a pas été méconnu ;

           Considérant, en tout état de cause, que la présente procédure faisant suite à la volonté des ayants droits de feu TIDIANI KANADJI de reprendre l’instance, comme autorisé par l’article 109 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les seules pièces à considérer, en ce qui les concerne, sont celles produites dans le cadre de la reprise de l’instance intervenue par exploit d’assignation du 31 janvier 2023 ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi a été introduit dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; 

                                               Sur le fond    
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale
résultant de l’insuffisance de motifs

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rendu l’arrêt attaqué sur le fondement de l’article 1315 du code civil, en estimant qu’il n’était pas rapporté, en l’état, la preuve de la vente du stock de sucre en cause, alors que, selon les demandeurs au pourvoi, il résulte des pièces du dossier que la marchandise litigieuse a été vendue par les services de la douane ivoirienne ;

           Considérant que, pour rejeter la demande de monsieur TIDIANI KANADJI, l’arrêt attaqué énonce que « rien ne permet en l’état de dire que la marchandise litigieuse a été vendue par les services de la douane ivoirienne surtout qu’il est constant que cette quantité de sucre était entreposée dans les locaux des magasins alloués à la République du Mali » ; qu’en se déterminant ainsi sans se prononcer sur la valeur probatoire des pièces évoquées ou versées aux débats par monsieur TIDIANI KANADJI notamment les mentions du jugement civil contradictoire n° 854 du 16 mai 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan faisant état d’une audition au cours de laquelle le Conseil de l’Etat de Côte d’Ivoire et l’administration des douanes ont reconnu que la marchandise en cause a été saisie et vendue par les services de la Douane ivoirienne et d’un procès-verbal de sommation interpellative du 27 novembre 2006 de Maître Gniplé SERY, Huissier de Justice, indiquant que le chef du bureau des poursuites de la Douane de Côte d’Ivoire a reconnu que ladite cargaison a été saisie et vendue par ses services, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause et les  parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée, conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Par ces motifs

           - déclare recevable et bien fondé le pourvoi n° 2017-324 CASS du 31 mai 2017 ;

           - casse et annule l’arrêt n° 448/CIV du 17 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           - renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

           - réserve les dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                        LE GREFFIER