Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-222 REP DU 10 JUILLET 2018 |
ARRET N° 95 |
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DIOMANDE SEGBE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-222 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Segbé, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, cité Lemania, lot 1827 bis, téléphone 22 41 74 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°08-0281/MCUH/DAJC/EE/CA du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n°3168, îlot n°259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire des ayants droit de feu TORO Ipaud, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 17 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître AJAVON Elise, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu TORO Ipaud, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIOMANDE Segbé, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DIOMANDE Segbé le lot n° 3168, îlot n° 259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 103455 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suivant lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre susvisée et réattribué le lot à monsieur TORO Ipaud ; Que, sur saisine de monsieur DIOMANDE Segbé, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°151 du 26 décembre 2012, annulé la lettre d’attribution n°08-1295 du 03 juin 2008, au motif que la lettre n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, ayant créé des droits au profit de monsieur DIOMANDE Segbé, ne pouvait faire l’objet d’un retrait qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’après le décès de monsieur TORO Ipaud, survenu le 22 avril 2016, madame KOUKHOUA Djetto épouse TORO et les ayants droit de feu TORO Ipaud ont, le 16 mars 2017, formé tierce opposition contre l’arrêt susvisé et assigné en référé, le 22 décembre 2017, monsieur DIOMANDE Segbé, devant le Président de la Cour Suprême, aux fins d’obtention du sursis à l’exécution de l’arrêt susvisé ; Qu’au cours de cette procédure, madame KOUKHOUA Djetto épouse TORO et les ayants droit de feu TORO Ipaud ont produit la lettre n°08-0281/MCUH/DAJC/EE/CA du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre d’attribution n°3124 du 28 juillet 1989 de monsieur DIOMANDE Segbé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIOMANDE Segbé a, le 10 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 février 2018 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les ayants droit de feu TORO Ipaud soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; qu’ils expliquent que monsieur DIOMANDE Segbé a eu connaissance de l’acte attaqué, en ce que le Directeur du Domaine Urbain lui a répondu, par courrier du 14 juillet 2008, que le lot litigieux a été attribué à leur défunt père par lettre n° 08-1295 du 03 juin 2008 ; qu’en exerçant le recours gracieux le 15 février 2018, soit plus de 10 ans après cette connaissance acquise, monsieur DIOMANDE Segbé a méconnu le délai de 02 mois prévu par la loi ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours est dirigé contre la lettre n° 08-281 du 15 mai 2008 ; qu’il s’ensuit que monsieur DIOMANDE Segbé n’en a pas eu connaissance à la date du 14 juillet 2008 ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur DIOMANDE Segbé a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soutient que le retrait de sa lettre d’attribution est intervenu hors du délai du recours contentieux ; Considérant qu’il est de jurisprudence que la lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droits que l’Administration ne peut retirer qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois à compter de son édiction ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution de monsieur DIOMANDE Segbé a été édictée le 28 juillet 1989 ; que, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en procédant à son retrait par lettre n°08-0281/MCUH/DAJC/EE/CA du 15 mai 2008, soit plus de 18 ans après son édiction, a commis une illégalité ; qu’il s’ensuit que la lettre attaquée encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-222 REP du 10 juillet 2018 de monsieur DIOMANDE Segbé est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n°08-0281/MCUH/DAJC/EE/CA du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIOMANDE Segbé le lot n°3168, ilot n°259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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