Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-329 REP DU 07 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 96 |
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YEPE GUEHIA GUEHI LOUISEC/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-329 REP, par laquelle madame YEPE Guehia Guehi Louise, ayant pour Conseil Maître SOYA Keiba François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Fakhri, 4ème étage, avenue Franchet d’Esperey, 04 boîte postale 859 Abidjan 04, téléphone 20 21 19 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-6323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SANSAN Michel KAMBIRE la concession définitive du lot n° 1283, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Grand-Campement, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.272 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SANSAN Michel KAMBIRE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 juillet 2022, et le rapport, le 12 juin 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame YEPE Guehia Guehi Louise, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 31 août 2018 du Maire de la Commune de Koumassi et du Président du Comité d’Aide à la Restructuration de la cité Houphouët Boigny de Koumassi, monsieur ZAKOA Yepé est bénéficiaire du lot n° 1283, îlot n° 30, d’une superficie de 366 mètres carrés, issu du lotissement de Koumassi Grand-Campement, Commune de Koumassi ; Considérant que madame YEPE Guehia Guehi Louise, se disant héritière de feu ZAKOA Yepé, a découvert l’arrêté n° 15-6323/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AS/NAI du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SANSAN Michel KAMBIRE la concession définitive du lot n° 1283, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Grand-Campement, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.272 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YEPE Guehia Guehi Louise a, le 07 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 mai 2020 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de deux mois en cas de silence de l’Administration ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que madame YEPE Guehia Guehi Louise a exercé le recours gracieux le 11 mai 2020 ; qu’en exerçant le recours juridictionnel le 07 octobre 2020, soit plus de deux (02) mois après le rejet implicite du recours gracieux, elle a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-329 REP du 07 octobre 2020 de madame YEPE Guehia Guehi Louise est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame YEPE Guehia Guehi Louise ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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