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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 343 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-156 REP DU 23 MAI 2019

 

ARRET N° 343

KOUAME N’GUESSAN ESTELLE VIVIANE EPOUSE KONAN C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le      n° 2019-156 REP, par laquelle madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN, ayant pour Conseil la SCPA TOURE AMANI-YAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J41, îlot n° 49, 28 boîte postale Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22413670, 07013824, télécopie 22413661, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201616898 du 28 juin 2016 délivré à madame FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 55, îlot n° 3, d’une superficie de 415 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera Palmeraie Mappe, objet du titre foncier n° 204.811 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 08 mai 2020, et le rapport, les 20 janvier et 1er février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ZEBEYOUX Monique, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la correspondance du 16 novembre 2021 de la SCPA TOURE AMANI-YAO, Conseil de madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN, parvenue le 17 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer le Conseil d’Etat de son déport ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis les 20 janvier et 1er février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Habitat dite ANHA, ex-SICOGI, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS, parvenues les 06 décembre 2021 et  23 janvier 2023, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN, à qui les observations écrites du 06 décembre 2021 produites par FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS ont été notifiées le 22 juin 2022, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Nambégué Désiré, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la pièce, enregistrée le 06 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à justifier de l’exercice le 28 décembre 2018 par madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN du recours administratif préalable contre l’acte attaqué ;

Vu       la correspondance du 14 mars 2023 du Conseiller-Rapporteur invitant madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN à produire l’original de l’acte de cession dressé le 28 mars 2002 en l’Etude de Maître Marie Johanna CURNEY, Notaire à Abidjan ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Marie Johanna CURNEY, Notaire à Abidjan, a produit un exemplaire de l’acte de cession, parvenu le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte notarié dressé le 28 mars 2002 en l’étude de Maître Marie Johanna CURNEY, Notaire à Abidjan, madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane et monsieur CALIOP Thierry Franck Claude,  mariés le 17 décembre 1994  sous le régime de la communauté des biens, ont acquis auprès de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI la parcelle de terrain urbain non bâtie, formant le lot n° 55, îlot n° 3, d’une superficie de 415 mètres carrés à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 66.994 de la Circonscription Foncière de Bingerville, moyennant la somme de cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (5.395.000) francs ; que, suivant attestation n° 005098/IV/D.C.E OSA/VD31/07/2003 délivrée le 29 septembre 2003 par le service commercial de la SICOGI, ils ont intégralement soldé le prix de cession ;

          Considérant que, revendiquant la propriété du même bien immobilier, madame FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS a, par exploit d’huissier du 16 octobre 2018, assigné madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane en expulsion, démolition et paiement de dommages et intérêts  en vertu du certificat de mutation de propriété foncière n° 201616898 du 28 juin 2016  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera suivant une vente conclue, le 20 octobre 2015, par-devant Maître Juliette A. BOHOUSSOU, Notaire à Abidjan, avec la SICOGI ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN, a, le 23 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 décembre 2018 demeuré sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN invoque la fraude ; qu’elle fait valoir qu’ayant soldé intégralement le prix de vente, le 29 septembre 2003, la parcelle de terrain est sortie du patrimoine de la SICOGI et ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle cession ;

          Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

          Considérant que l’original de l’acte notarié du 28 mars 2002, en vertu duquel la requérante prétend détenir des droits sur la parcelle de terrain litigieuse, n’est pas produit au dossier nonobstant l’injonction à elle adressée par le Conseiller-Rapporteur ; que l’exemplaire versé au dossier comporte des insuffisances et mentions incohérentes qui laissent apparaître, manifestement, qu’il a été confectionné pour les besoins de la cause ; qu’en effet, il n’y figure pas, sur la dernière page, les nom et prénoms ainsi que la qualité du représentant de la SICOGI, l’une des parties à la convention ; qu’en outre, l’acte notarié porte la signature de monsieur CALIOP Thierry et ce, sans ses prénoms Franck Claude ; qu’enfin, la certification de conformité de la copie produite par Maître Marie-Johanna CURNEY, Notaire n’est pas datée ;  que, dès lors, la requérante  est mal fondée à prétendre que c’est en fraude de ses droits que le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616898 du 28 juin 2016 a été délivré à madame FOFANA DAMAYE Mariama épouse DA CHAGAS par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-156 REP du 23 mai 2019 de madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN est mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;  

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KOUAME N’GUESSAN Estelle Viviane épouse KONAN ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER