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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-256 REP DU 23 AOÛT 2017

 

ARRET N° 37

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANOR RESIDENCE C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-256 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière OCEANOR Résidence, dite SCI OCEANOR, représentée par sa Gérante madame Martine COFFI-STUDER, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 20 22 78 89, 20 21 08 50, 20 21 85 55, fax 20 21 80 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 152 MT/DGAMP du 16 juin 2016 du Ministre des Transports accordant à la Société de Transport Lagunaire en abrégé STL, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle du domaine public lagunaire, d’une contenance de 10461 mètres carrés, sise aux environs du palais de la culture de Treichville, Commune de Treichville ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre des Transports, parvenu le 08 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de la Société de Transport Lagunaire en abrégé STL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui le rapport a été notifié le 08 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de la société SCI OCEANOR, parvenues le 14 février 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que la Société de Transport Lagunaire, à laquelle le rapport a été notifié le 04 avril 2023, par le canal de son Conseil la SCPA Paul Kouassi et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-3051/MCUH/CAB du 04 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le terrain, d’une superficie de 12 249 mètres carrés, sis à Abidjan, Treichville, objet
du titre foncier n° 124416 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la SCI OCEANOR Résidence qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-0452/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 avril 2009, s’est fait délivrer, le 05 août 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, le certificat de propriété foncière n° 03002486 ;

            Considérant que, par arrêté n° 152/MT/DGAMP du 16 juin 2016, le Ministre des Transports a accordé à la STL la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle du domaine public lagunaire, d’une contenance de 10461 mètres carrés, sise aux environs du Palais de la Culture de Treichville ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, la Société SCI OCEANOR, a, le 23 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé au Président de la République le 20 mars 2017 et resté sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que la Société SCI OCEANOR demande l’annulation de l’arrêté n° 152MT/DGAMP du 16 juin 2016 du Ministre des Transports, en ce que, faute d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, le Ministre a, en concédant une partie de sa parcelle de terrain à la société STL, violé son droit de propriété ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, sans commettre une voie de fait réattribuer à un tiers un terrain objet d’un certificat de propriété foncière ;

            Considérant que, par arrêt n° 242 du 25 juillet 2018, la Chambre Administrative a rejeté la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire tendant à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002486 délivré le 05 août 2009 par le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan sud à la société SCI OCEANOR sur la parcelle de terrain objet de litige ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société SCI OCEANOR est propriétaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 249 mètres carrés, sise, à Abidjan, Treichville, objet du Titre

Foncier n° 124 416 de la Circonscription Foncière de Bingerville suivant certificat de propriété foncière n° 03002486 du 05 août 2009 ; qu’il ressort du rapport du géomètre expert, produit au dossier, que la parcelle de terrain concédée provisoirement avec promesse de bail emphytéotique à la société de Transport en abrégé STL, empiète celle de la société SCI OCEANOR d’une superficie de 5.706 mètres carrés ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté attaqué sur un terrain détenu en pleine propriété, le Ministre du Transport a commis une voie de fait et porté une atteinte grave au droit de propriété de la société SCI OCEANOR ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler partiellement ledit acte et  d’ordonner la distraction de la parcelle de terrain d’une superficie de  5 706 mètres carrés de la parcelle de terrain concédée provisoirement avec promesse de bail emphytéotique à la société  de Transport Lagunaire ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-256 REP du 23 août 2017 de la société SCI OCEANOR est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :     est partiellement annulé l’arrêté n° 152 MT/DGAMP du 16 juin 2016 du Ministre des Transports accordant à la Société de Transport Lagunaire en abrégé STL, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle du domaine public lagunaire, d’une contenance de 10461 mètres carrés, sise aux environs du palais de la culture de Treichville, Commune de Treichville ;

Article 3 :     il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 5 706 mètres carrés appartenant à la société SCI OCEANOR de la parcelle de terrain de 10461 mètres carrés concédée provisoirement avec promesse de bail emphytéotique par le Ministre des Transports à la Société de Transport Lagunaire en abrégé STL ;

Article 4 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique annulé ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER