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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° CE-2022-149 CASS/ADM DU 14 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 40

HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE C/ KOFFI KABLAN MARC ANTOINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit de Maître KOBENAN Kouassi Gboko, Commissaire de Justice, du  13 septembre 2022, enregistré le 14 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2022-149 CASS/ADM, par lequel la Haute  Autorité pour la  Bonne Gouvernance ,représentée par monsieur COULIBALY N’Golo, son Président, ayant pour Conseil Maître YAO Bouatenin Joseph Anderson,  Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, rue des jardins, centre commercial du Vallon, à proximité de la pharmacie du Vallon et de la BOA, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 20 21 05 33 , a formé pourvoi en Cassation contre l’arrêt social contradictoire  n°95 /22 CS du 08 juillet 2022  de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant  en toutes ses dispositions le jugement  n° 1045/CS1 du 15 juillet 2020 du Tribunal du Travail d’Abidjan l’ayant  condamné à  payer à monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine la somme totale de trente-huit millions sept cent soixante-quinze mille quarante-six (38.775.046) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n°95 /22 CS du 08 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 22 mars 2023, et le rapport, le 14 juillet 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Yao Emmanuel, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, parvenues le 31 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine, parvenues le 26 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par décret n°2018-441 du 03 mars 2018 pris en Conseil des Ministres, monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine a été nommé Secrétaire Général de la Haute  Autorité pour la  Bonne Gouvernance ; que, par décision n° 001/HABG/ PDT/2020 du 03 février 2020 du Président de ladite institution, il a été suspendu de ses fonctions, pour nécessités de services, jusqu’au 19 août 2020, date à laquelle, monsieur AKA Henri Augustin a été nommé en qualité de Secrétaire Général de la Haute  Autorité pour la  Bonne Gouvernance ;

          Que, sur saisine de monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement n° 1045/CS1/20 du 15 juillet 2020, déclaré abusive la rupture du contrat de travail liant la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à monsieur KOFFI Kablan Marc Antoine et condamné cette institution à lui payer les sommes suivantes :

  • 2.004.000 francs à titre d’indemnité de licenciement ; 
  • 15.960.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
  • 299.116 francs à titre de gratification ; 
  • 8.696.742 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
  • 2.898.914 francs à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail ;
  • 2.898.914 francs à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de relevé nominatif de salaire ;

          Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ledit jugement par arrêt n° 95/22 CS du 08 juillet 2022 ;

          Que c’est contre cet arrêt que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a formé le présent pourvoi ;

EN LA FORME

          Considérant que le pourvoi de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été exercé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; 

AU FOND

          Considérant qu’au soutien de son pourvoi, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 49 de l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 

          Considérant que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé l’ordonnance susvisée, en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et monsieur KOFFI Kablan, alors que ce dernier a été recruté par décret n°2018-441 du 03 mars 2018 pris en conseil des Ministres ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’ordonnance n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, « le personnel de la Haute Autorité la Bonne Gouvernance est composé de fonctionnaires détachés, régis par le statut général de la fonction publique  et des agents contractuels régis par le code du travail  et les textes subséquents, recrutés, nommés et licenciés par le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance  » ;

          Considérant que, pour confirmer le jugement n° 1045/CS1/20 du 15 juillet 2020 du Tribunal du Travail d’Abidjan, la Cour d’Appel a jugé que la qualité de travailleur de monsieur Koffi Kablan Marc Antoine, lui est acquise, au sens de l’article 49 précité, dès lors qu’il n’a pas la qualité de fonctionnaire ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’article 49 de l’ordonnance susvisée, qu’a la qualité d’agents contractuels, régis par le code du travail,  le personnel recruté par le  Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;  que monsieur Koffi Kablan Marc Antoine recruté par décret pris en Conseil des Ministres, en qualité de Secrétaire Général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, participait à l’exécution d’une mission de service public ; que, dès lors, la relation de travail le liant à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance doit être regardée comme un contrat administratif dont le contentieux relève, non du Tribunal du Travail, mais plutôt du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en matière administrative ; qu’il s’ensuit que la Cour d’appel a, en statuant comme elle a fait,  violé l’ ordonnance susvisée ;

          Qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

PAR CES MOTIFS

          Déclare le pourvoi en cassation formé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dite HABG recevable et bien fondé ;

          Casse et annule l’arrêt n° 95/22 CS du 08 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

          Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

          Réserve les dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER