Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-157 S/EX DU 27 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 41 |
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BATHILY MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022- 157 S/EX,par laquelle monsieur BATHILY Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « LES PERLES », rue 2, villa n°72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98/ 27 22 19 41 , sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-05299/MCLU/DGF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 15 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA la concession définitive du lot n°420, îlot n° 36, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », d’une superficie de 726 mètres carrés, objet du titre foncier n° 207.477 de la Circonscription Foncière de RIVIERA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la communauté villageoise d’Akouédo, représentée par messieurs GBANGBISSE ABODAN Germain, Chef du village, et AKOUMAN Marc Scheler, Président de la commission foncière dudit village, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la communauté villageoise d’Akouédo, à laquelle le rapport a été notifié le 17 novembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BATHILY Mamadou, parvenues le 24 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame OUATTARA Ratchel Marie-Josée épouse AKADIA, parvenues le 24 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°18962/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame OUATTARA Ratchel Marie-Josée épouse AKADIA le lot n°420, îlot n° 36, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE » ; Considérant que monsieur BATHILY Mamadou a, le 18 août 2017, obtenu, du Chef du village d’Akouédo, sur le lot précité, l’attestation villageoise n° ALC/2017/07/CVA confirmée par l’attestation n°ANHC/2020/11/CVA du 20 décembre 2020 dudit Chef ; Que, voulant consolider ses droits sur ce lot, monsieur BATHILY Mamadou s’est heurté à madame OUATTARA Ratchel Marie-Josée épouse AKADIA, détentrice de l’arrêté n°21-05299/MCLU/DGF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 15 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive du lot susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BATHILY Mamadou a, le 27 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 03 juin 2022 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA soulèvent deux moyens d’irrecevabilité de la requête tirés du défaut de la qualité pour agir et de la tardiveté du recours administratif préalable ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que monsieur BATHILY Mamadou n’a pas qualité pour agir, en ce qu’il ne détient aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse ; Mais, considérant que monsieur BATHILY Mamadou se prévaut de l’attestation villageoise n° ALC/2017/07/CVA du 18 août 2017, pour revendiquer la propriété du lot disputé ; Que, par conséquent, il justifie d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué ayant été publié au livre foncier le 30 août 2021, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire son recours administratif préalable et que son recours gracieux introduit le 03 juin2022 est intervenu hors délai ; Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le point de départ du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et non à celle faite au livre foncier ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur BATHILY Mamadou invoque, d’une part, l’urgence, en ce que les constructions qu’il a érigées sur le lot litigieux sont menacées de démolition, et d’autre part, le fait que madame OUATTARA Ratchel Marie-Josée épouse AKADIA ne justifie d’aucun lien de droit entre elle et la parcelle litigieuse ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’invocation d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision Considérant que, selon monsieur BATHILY Mamadou, la décision entreprise a été prise en violation de l’article 2 de l’Arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du Décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce qu’il n’existe aucun lien de droit entre madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA, dont le nom n’est pas inscrit dans le guide du village d’Akouédo, et le lot en cause ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 sus cité, « Le dossier de demande de l’Arrêté de Concession Définitive est composé ainsi qu’il suit :
Un (01) dossier Technique Foncier ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 18962/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 420, îlot n° 36, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE » à madame OUATTARA Ratchel Marie- Josée épouse AKADIA ; que c’est sur le fondement de cette lettre que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n°21-05299/MCLU/DGF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 15 juin 2021 attaqué ; Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué par monsieur BATHILY Mamadou ne parait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; Qu’il y a, donc, lieu, de rejeter la requête ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022- 157 S/EX du27 septembre 2022 de Monsieur BATHILY Mamadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BATHILY Mamadou ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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