Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-013 REP DU 26 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 44 |
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BONI KOFFI ERNEST C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-013 REP, par laquelle monsieur BONI Koffi Ernest, ayant pour Conseil Maître N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55 boulevard Clozel, immeuble SCI la Reserve, sis face au Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16002597 du 27 juin 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à mademoiselle Herberte Akissi KOULEDIE sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 572, îlot n° 183, d’une contenance de 480 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 200 788 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, à qui la requête a été notifiée le 30 mars 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de mademoiselle Herberte Akissi KOULEDIE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BLAY Charles, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 21 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE devenue Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SONAPIE, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Herberte Akissi KOULEDIE, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BONI Koffi Ernest, à qui le rapport a été notifié le 12 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant décision d’affectation de logement n° 0000078 du 1er avril 1997 du Service des Logements et Bâtiments Administratifs du Ministère de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur BONI Koffi Ernest occupait la villa n° 572, sise à Cocody, les Deux-Plateaux ; Que, par courrier n° 97104/97/MLCVE/SBC/CPE du 21 juillet 1997, il lui a été proposé l’acquisition de ce logement, à titre définitif, soit par paiement au comptant, au prix de sept millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents (7.478.500) francs, dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours, soit par paiements échelonnés, sur cinq (05) ans, à la somme de dix millions quatre cent soixante-neuf mille neuf cents (10.469.900) francs ; Que monsieur BONI Koffi Ernest, ayant opté pour le paiement au comptant, a, le 25 mai 1998, versé la somme de trois millions (3.000.000) de francs au Service des Bâtiments Civils du Ministère du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement ; Considérant que, le 04 juin 2008, la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SOGEPIE, exerçant désormais les attributions du Service des Bâtiments Civils en matière de cession du patrimoine immobilier de l’Etat, a signifié à monsieur BONI Koffi Ernest un acte administratif d’expulsion, au motif qu’il a largement excédé le délai imparti pour le paiement au comptant, mais également, pour le paiement échelonné ; Considérant que, par acte des 06 juillet, 05 août et 04 octobre 2010, dressé par Maître Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire, la SOGEPIE et la SICOGI ont cédé, à titre onéreux, au prix de 14 957 000 francs, la villa initialement affecté à monsieur BONI Koffi Ernest à mademoiselle Herberte Akissi KOULEDIE ; que, suite à cette transaction, celle-ci a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le certificat de propriété foncière n° 16002597 du 27 juin 2012 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BONI Koffi Ernest a, le 26 décembre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2019 resté sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur BONI Koffi Ernest fait valoir que, sur sa saisine, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 876 du 28 décembre 2018, validé la vente intervenue entre la SOGEPIE et lui et, ordonné sa réintégration dans la villa en litige ; qu’il en déduit que la vente intervenue, en 2010, entre la SOGEPIE et mademoiselle Herberte Akissi KOULEDIE est nulle et emporte nullité du certificat de propriété foncière n° 16002597 du 27 juin 2012 qui en découle ; Mais, considérant qu’il est constant, en l’espèce, que n’ayant pu consolider son acquisition dans le temps à lui imparti, le requérant a été expulsé de la villa le 04 juin 2008 ; que, dès lors, l’acte notarié de vente, dressé courant 2010 soit deux (02) ans après son expulsion et huit (08) ans avant la décision de justice par lui invoquée, n’est entaché d’aucune cause de nullité ni fraude ; que le certificat de propriété foncière délivré sur son fondement a une base légale ; Considérant, au surplus, qu’il ne ressort pas du dossier que l’arrêt civil contradictoire n° 876 du 28 décembre 2018, dont se prévaut monsieur BONI Koffi Ernest, est passé en force de chose jugée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BONI Koffi Ernest n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-013 REP du 26 décembre 2019 de monsieur BONI Koffi Ernest est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BONI Koffi Ernest ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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