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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-016 REP DU 13 JANVIER 2017

 

ARRET N° 52

TOURE NAGNYOUMA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-016 REP, par laquelle madame TOURE Nagnyouma, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence Sicogi-Latrille A, bâtiment B, appartement n° 15, rez-de-chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, 07 92 39 92, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 059/PD/DOM/SG2 du 09 novembre 2010 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Tahirou du lot n° 589, îlot n° 64, sis au quartier Orly, 2ème Bataillon, Commune de Daloa ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, les 30 octobre 2017 et 31 juillet 2023, et le rapport, le 11 décembre 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu         le mémoire de monsieur TOURE Tahirou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Henry KOUAKOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

V u        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Tahirou, à qui le rapport a été notifié le 1er décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Nagnyouma, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;   

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ; 

          Considérant qu’à la suite des travaux de lotissement initiés par la Mairie de Daloa, le Préfet du Département de Daloa a, par lettre n° 059/PD/DOM/SG2 du 09 novembre 2010, attribué à monsieur TOURE Tahirou le lot n° 589, îlot n° 64, sis au quartier Orly, 2ème Bataillon, Commune de Daloa ;

          Qu’ayant constaté l’occupation dudit lot par madame TOURE Nagnyouma, monsieur TOURE Tahirou a, le 05 juin 2012, saisi le Tribunal de Première Instance de Daloa aux fins de son déguerpissement ;

          Que, par jugement n° 210/2014 du 21 novembre 2014, ladite juridiction a ordonné l’expulsion de madame TOURE Nagnyouma du lot litigieux, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 059/PD/DOM/SG2 du 09 novembre 2010 ;  

          Qu’estimant illégal cet acte, madame TOURE Nagnyouma a, le 13 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 juillet 2016 resté sans suite ; 

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;  

          Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution attaquée a été produite lors de l’instance ayant donné lieu au jugement n° 210/2014 du 21 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance de Daloa ; qu’au moins, à compter de cette date, la requérante avait eu connaissance de l’acte attaqué ; qu’elle avait deux mois pour exercer le recours gracieux ; que, dès lors, le recours gracieux intervenu, le 18 juillet 2016, en violation des dispositions légales et jurisprudentielles susvisées, est tardif ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-016 REP du 13 janvier 2017 de madame TOURE Nagnyouma est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame TOURE Nagnyouma ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt est transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER