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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2019-210 REP DU 10 JUILLET 2019 N° 2020-074 IV DU 20 JUILLET 2020 N° 2020-075 IV DU 22 JUILLET 2020 N° 2020-079 IV DU 24 JUILLET 2020 N° 2020-095 IV DU 04 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 61

ADJE ASSAGOU PASCAL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-210 REP, par laquelle monsieur ADJE Assagou Pascal, doyen d’âge, chef des terres du village d’Akouai-Santai, ayant pour Conseil la SCPA Inagbé et Liadé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble situé derrière l’ancienne Ambassade de Chine, boulevard Latrille, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03444546, 41426662, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation  pour excès de pouvoir de 130 et 301 lettres d’attribution délivrées respectivement par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Sous-préfet de Bingerville à diverses personnes sur les lots issus du plan de lotissement dénommé, « carrière », dans la Commune de Bingerville ;

Vu       la requête, enregistrée le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-074 IV, par laquelle messieurs AKE Sagou Gérard, AKRE Ake Augustin, madame AHOUTY Ourohon Jacqueline épouse TCHAKE, agissant au nom et pour le compte de la Communauté villageoise d’Akouai-Santai, ont formé devant le Conseil d’Etat une intervention volontaire tendant à l’annulation des lettres d’attribution attaquées ;

Vu       la requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-075 IV, par laquelle mesdames NOGBOU Bouloco Jeannette  épouse DJAMALA, KOUIN-TAHIN Lybledet Nathalie Joëlle épouse GUEI, monsieur DJAMALA Kanga Mathieu, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République, avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS, Ex-SCIA 9, 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20211351, ont formé, devant le Conseil d’Etat, une intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur ADJE Assagou Pascal et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-079 IV, par laquelle monsieur PITTE Christian Wadih Eric, ayant pour Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 6 avenue Crosson Duplessis, 1er étage, en face de la Grande Mosquée, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20215473, a formé, devant le Conseil d’Etat, une intervention volontaire tendant au rejet de la requête principale ;

Vu       la requête, enregistrée le 04 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-095 IV, par laquelle messieurs NANGUY Akre Martial, Secrétaire Général du Comité de gestion financière et foncière de Akouai-Santai, BOKRA Koutouan Emile, secrétaire général adjoint, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise d’Akouai-Santai, ont formé devant le Conseil d’Etat une intervention volontaire tendant à l’annulation de tous les actes attaqués ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête a été transmise, le 22 janvier 2020 n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatif à la requête en intervention volontaire CE 2020-075 IV du 22 juillet 2020 de madame NOGBOU Bouloco Jeannette épouse DJAMALA et autres, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête en intervention volontaire CE 2020-074 IV du 20 juillet 2020 de la Communauté villageoise d’Akouai Santai représentée par monsieur Aké Sagou Gérard, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire CE 2020-079 IV du 24 juillet 2020 de monsieur PITTE Christian Wadih Eric a été transmise le 10 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête principale ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes en intervention volontaire de messieurs AKE Sagou Gérard et AKRE Ake Augustin et de madame AHOUTY Ourohon Jacqueline épouse TCHAKE ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête en intervention volontaire CE 2020-079 IV du 24 juillet 2020 de monsieur PITTE Christian Wadih Eric a été notifiée le 10 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui, la requête principale, le 22 janvier 2020, et le rapport, le 11 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame NOGBOU Bouloco Jeannette épouse DJAMALA et autres parvenu le 18 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire n° 2020-095 IV du 04 septembre 2020 de messieurs NANGUY Akre Martial et BOKRA Koutouan Emile ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJE Assagou Pascal, à qui la requête en intervention volontaire de monsieur PITTE Christian Wadih Eric a été notifiée le 06 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la communauté villageoise d’Akouai-Santai, représentée par monsieur AKE Sagou Gérard, à qui la requête en intervention volontaire de monsieur PITTE Christian Wadih Eric a été notifiée le 10 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur ADJE Assagou Pascal, parvenu le 18 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire CE 2020-075 IV du 22 juillet 2020 de madame NOGBOU Bouloco Jeannette épouse DJAMALA et autres, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la communauté Villageoise d’Akouai-Santai ,représentée par monsieur AKE Sagou Gérard et autres, à qui la requête en intervention volontaire n° 2020-075 IV du 22 juillet 2020 de madame NOGBOU Bouloco Jeannette et autres, a été notifiée le 06 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur AKE Sagou Gérard, parvenu le 08 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête principale ;

Vu       le mémoire de monsieur KONATE Adama Niamkey, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, le cabinet DEGRE Kouassi et tendant au rejet de la requête principale ;

Vu       le mémoire de messieurs ASSEKE Bony Brandon Pascal et N’DA Jean Aristide Patrick, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenu le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, Maître ABIE Modeste, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête principale et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame Hawa KONATE, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DEGRE Kouassi, et tendant au rejet de la requête principale ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Amani François, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête principale a été notifiée le 18 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DJAHA Kouamé Lazare, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête principale a été notifiée le 22 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Claude KRE, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête principale a été notifiée le 22 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête de monsieur ADJE Assagou Pascal ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ADJE Assagou Pascal, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur PITTE Christian Wadith Eric, parvenues le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les observations écrites après rapport de madame NOGBOU Bouloco Jeannette épouse DJAMALA, monsieur DJAMALA Kanga Mathieu et madame KOUIN-TAHIN Lybledet épouse GUEI, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Communauté villageoise d’Akouai-Santai, représentée par monsieur AKE Sagou Gerard, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Adama Niamkey et madame Hawa KONATE, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs ASSEKE Boni Brandon et N’DA Jean Aristide Patrick, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-68 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 04301/MCU/DU/SDAF/BKR du 09 juin 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « Carrière » dans la Commune de Bingerville et l’a déclaré d’utilité publique ;

           Considérant que l’article 2 de l’arrêté sus-indiqué énonce que le plan de lotissement de carrière comprend 232 lots ;

           Que, suite au morcellement, le Ministre en charge de la Construction et le Sous-préfet de Bingerville ont respectivement délivré sur les lots issus dudit lotissement 130 et 301 lettres d’attribution à diverses personnes ;

           Qu’estimant illégales ces lettres attribution, monsieur ADJE Assagou Pascal a, le 10 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 02 avril 2019 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de la requête principale

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2. a la qualité pour agir en justice ;
3. possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 07/PA CAB du 23 janvier 2018, le Préfet du Département d’Abidjan a désigné, pour une période de six (06) mois, un collectif de notables aux fins de gérer le village d’Akouai-Santai, à la suite de la révocation de l’ancien chef ;

            Considérant que, selon l’article 4 dudit arrêté « tout document engageant le village doit être co-signé par les deux membres du collectif de Notables », que sont monsieur ADJE Assagou Pascal, doyen d’âge du village et monsieur AKE Sagou Gérard, doyen d’âge de la Génération Dougbô ;

            Qu’ainsi, le 10 juillet 2019, date de la saisine de la Chambre Administrative par monsieur ADJE Assagou Pascal, la période de gestion collégiale de six (06) mois prévue par l’arrêté  n° 07 du 23 janvier 2018 était expirée ;

            Que le requérant n’avait plus qualité pour représenter le village d’Akouai-Santai en justice ;

            Que, dès lors, son action doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Sur la recevabilité des requêtes en intervention volontaire

            Considérant qu’il est de principe que les requêtes en intervention volontaire sont accessoires à la requête principale ;

            Qu’en l’espèce, la requête principale étant irrecevable, toutes les requêtes en intervention volontaires doivent être déclarées irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-210 du 10 juillet 2019 de monsieur ADJE Assagou Pascal est irrecevable ;

Article 2 :      les requêtes en intervention volontaire :

             - n° 2020-074 IV du 20 juillet 2020 de la Communauté Villageoise représentée par monsieur AKE Sagou Gérard ;

              - n° 2020-075 IV du 22 juillet 2020 de madame NOGBOU Bouloco Jeannette épouse DJAMALA ;

              - n° 2020-079 IV du 24 juillet 2020 de monsieur PITTE Christian Wadih Eric ;

            - n° 2020-095 IV du 04 septembre 2020 de messieurs NANGUY Akré Martial et autres, sont irrecevables ; 

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJE Assagou Pascal ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR  

                                                             LE GREFFIER