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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-002 REP DU 03 JANVIER 2019

 

ARRET N° 62

AMOUYA AGRO JULIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2019-002 REP, par laquelle monsieur Amouya Agro Julien, ayant pour Conseil Maître Gouanou Gouet Séraphin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité SICOGI 60 logements, résidence Buffon, escalier B, 1er étage, porte 24, téléphone 01078860, 55997430, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 03184/MCU/DAJC du 22 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant rapporté son arrêté n° 02829/ MCU/DAJC du 31 août 2004 du même Ministre annulant l’arrêté
n° 2661/MCU/DU/SDAEV du 08 juillet 1999 portant approbation du plan de lotissement de Dokui-Djomi Sud A, initié par  monsieur Lama Fofana ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur Lama Fofana, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 20 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Amouya Agro Julien, à qui le rapport a été notifié le 10 novembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       le procès-verbal de la mise en état du 20 juillet 2022 ;

Vu       les observations écrites après mise en état du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après mise en état de monsieur Amouya Agro Julien, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 1031/MTPCPT/CAB-1/DU du 15 octobre 1984, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement d’une parcelle de terrain, d’une contenance de 40 hectares, dénommé « lotissement Dokui Djomi », située à l’Est de la lisière du quartier dénommé Plateau Dokui, et ce, à l’initiative de monsieur Amouya Agro Julien ;

          Considérant que, par arrêté n° 2661/MCU/DU/SDAEV du 08 juillet 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement appelé « lotissement Dokui-Djomi Sud A », à l’initiative de monsieur Lama Fofana ;

          Que, suite à un recours gracieux de monsieur Amouya Agro Julien, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 02829/MCU/DAJC du 31 août 2004 annulé l’arrêté n° 2661 du 08 juillet 1999 susvisé ;

          Que, par arrêté n° 03184/MCU/DAJC du 22 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n° 02829/MCU/DAJC du 31 août 2004 annulant l’arrêté d’approbation n° 2661 du 08 juillet 1999 portant approbation du lotissement Dokui-Djomi Sud A ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté n°03184 du 22 octobre 2004, monsieur Amouya Agro Julien a, le 03 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juillet 2018 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 de la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans un délai de deux (02) mois à compter soit de la notification ou de la publication de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’après l’édiction de l’arrêté n° 03184 du 22 octobre 2004, une réunion s’est tenue le 29 octobre 2004 au Cabinet du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en présence, notamment du requérant, de son Conseil, du Directeur du Domaine Urbain et des Conseillers techniques dudit Ministre ;

          Que cette réunion, sanctionnée par un procès-verbal du 1er novembre 2004, avait pour objet de vérifier, d’une part, un possible chevauchement entre les lotissements Dokui Djomi et Dokui Djomi Sud A et, d’autre part, les circonstances de la remise en vigueur de l’arrêté n° 2661/MCU/DU/SDAEV du 08 juillet 1999 portant approbation du plan de lotissement de Dokui Djomi Sud A par l’arrêté litigieux ;

           Qu’il s’ensuit que le requérant a eu connaissance acquise de l’acte qu’il attaque au moins à la date de ladite réunion ;

          Que, dès lors, son recours gracieux exercé le 03 juillet 2018, soit plus de quatorze (14) ans après la connaissance acquise est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-002 REP du 03 janvier 2019 de monsieur Amouya Agro Julien est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Amouya Agro Julien ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR  

                                                             LE GREFFIER