Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-078 REP DU 23 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 64 |
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KOUADIO KOUADIO FAUSTIN C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2022-078 REP, par laquelle monsieur KOUADIO Kouadio Faustin, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J41, îlot n°2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69 87 19, 27 22 41 36 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20151112/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 09 décembre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur BANDE Abdoul Karim la concession définitive du lot n° 287, îlot n°43, du lotissement de MOROFE-RESIDENTIEL, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°3449 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 22 mars 2023, et le rapport, le 08 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BANDE Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BANDE Abdoul Karim, à qui le rapport a été notifié le 14 décembre 2023, par le canal son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO Kouadio Faustin, parvenues le 26 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n °2843/PY/CAB/DOM du 17 novembre 2010, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à monsieur KOUADIO Kouadio Faustin les lots n° 287 et n° 288, îlot n°43, du quartier MOROFE-RESIDENTIEL SAN MITY, Commune de Yamoussoukro, d’une superficie de sept cent mètres carrés chacun ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot n° 287 par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur KOUADIO Kouadio Faustin s’est heurté à monsieur BANDE Abdoul Karim, détenteur, sur le même lot, de l’arrêté n° 20151112/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 09 décembre 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro lui accordant la concession définitive du lot n° 287 de l’îlot n° 43, du lotissement de MOROFE-RESIDENTIEL ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUADIO Kouadio Faustin a, le 23 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 09 décembre 2021 devant le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat doit être précédé du recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été publié le 14 décembre 2020 dans le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; que le délai pour attaquer ledit acte court à compter du jour de sa publication ; qu’ainsi, le recours hiérarchique exercé le 09 décembre 2021, soit plus de neuf mois plus tard, est intervenu hors du délai légal prescrit ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article1er : la requête n° CE-2022-078 REP du 23 février 2022 de monsieur KOUADIO Kouadio Faustin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUADIO Kouadio Faustin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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