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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2022-178 S/EX DU 31 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 65

BAILLARGE PAUL ROGER HENRI ET MADAME BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE C/ DIRECTEUR DU DOMAINE PUBLIC DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-178 S/EX, par laquelle monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2e étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 39 03,  sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n°1044/MEER/DDPE/SDSPDPE du 28 septembre 2022 du Directeur du Domaine Public de l’Etat du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant avis de déguerpissement ;

 Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°14-007/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « Assouindé Terminal », sis dans la Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

             Que, suivant attestations du 20 avril 2019 et du 20 juillet 2021, les autorités villageoises d’Assouindé ont attribué à monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle les lots n°s 698, 699, 700 et 701, îlot n°107, dudit lotissement ;

            Qu’après avoir érigé sur la parcelle des constructions abritant leurs activités commerciales, ils ont reçu notification de la décision n°1044/MEER/DDPE/SDSPDPE du 28 septembre 2022 du Directeur du Domaine Public de l’Etat du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant avis de déguerpissement desdits lots ;

            Qu’estimant illégale ladite décision, monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle ont, le 31 octobre   2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de son exécution après un recours gracieux du 07 octobre 2022 ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;                                    

Au fond

            Considérant que, pour solliciter la suspension de la décision attaquée, monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle invoquent l’illégalité de ladite décision, en ce que, d’une part, ils ont régulièrement acquis les lots, issus d’un lotissement approuvé par le Ministre en charge de la Construction et que, d’autre part, l’exécution de la décision leur causerait un grave préjudice résultant de la destruction certaine des constructions abritant leurs activités commerciales, lesquelles ont  nécessité d’importants investissements ; qu’il y a, selon eux, urgence à suspendre l’exécution de ladite décision ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la destruction des constructions est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux investissements de monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et de madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle entrainant l’arrêt de leurs activités ; qu’ainsi, la condition d’urgence est caractérisée ;

            Qu’en outre, il ressort du mémoire du Ministre en charge de l’Equipement et de l’Entretien Routier que la décision attaquée résulte d’une erreur d’appréciation ; qu’une telle affirmation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et de madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle est fondée conformément aux dispositions de l’article 88 susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2022-178 S/EX du 31 octobre 2022 de monsieur BAILLARGE Paul Roger Henri et de madame BAILLARGE Martine Cécile Marcelle est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    il est ordonné le sursis à l’exécution de la décision n°1044/MEER/DDPE/SDSPDPE du 28 septembre 2022 du Directeur du Domaine Public de l’Etat du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant avis de déguerpissement ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

  Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR  

                                                             LE GREFFIER