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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-21 EM DU 03 JANVIER 1991

 

ARRET N° 23

LISTE CLARK GEORGES EMMANUEL ET AUTRES C/ LE MAIRE DE TABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-21 AD, la requête présentée par le sieur CLARK Georges Emmanuel et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 Janvier 1991, requête demandant une enquête et tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de TABOU;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

 

Sur la recevabilité des demandes de CLARK Georges Emmanuel:

Considérant que, par requêtes en date du 30 Décembre 1990 et 03 Janvier 1991, CLARK Georges Emmanuel, demande d'une part une enquête sur la manipulation des listes électorales et diverses irrégularités ayant entaché la validité des élections municipales du 30 Décembre 1990 à TABOU, d'autre part l'annulation desdites élections;

Considérant que le recours doit, au sens des articles 42, 43 et 45 de la loi électorale municipale, tendre à l'annulation des élections;

Considérant que la demande de CLARK Georges Emmanuel, accompagnée de pétitions sur le fonctionnement de divers services administratifs de TABOU et concluant à une enquête en vue d'un règlement global des problèmes économiques, sociaux et politiques de la région ne satisfait pas à la loi susvisée;

Considérant en revanche, que la seconde demande, par son objet et sa forme, remplit les conditions exigées par la loi;

Qu'elle est donc recevable.

 

AU FOND

Considérant que CLARK Georges Emmanuel développe cinq griefs pour soutenir ses réclamations:

1°) Inéligibilité du Conseiller KEBE Sidiki, lequel serait de nationalité Guinéenne et aurait été détenu à la Maison de Correction de KORHOGO en 1983 et 1984;

2°) Retrait, le 28 Décembre 1990, de 120 cartes d'électeurs à leurs titulaires privés ainsi du droit de vote par le nommé ZO Lambert, Agent de recensement à TABOU;

3°) Vote d'électeurs résidant hors de la Commune portés frauduleusement sur la liste électorale par Dame DIAHI Nessero, en service à l'Imprimerie Nationale à Abidjan, 12 cas sont cités à titre d'exemple;

4°) Substitution de certains électeurs par de nouveaux; opération réalisée entre les précédents scrutins (présidentiel et législatif) et les élections municipales;

5°) Vote d'éléments Ghanéens et Libériens à l'aide de cartes consulaires fraîchement établies;

Considérant, sur le premier grief, que le requérant n'apporte aucune information sur la nature de l'infraction qui aurait été reprochée à KEBE Sidiki; qu'il ne précise pas davantage si l'intéressé a été condamné ou non, la simple détention, du reste non prouvée, ne valant pas condamnation, alors surtout qu'une loi d'amnistie est intervenue en 1985;

Considérant de même que le fait que le Certificat de Nationalité produit par KEBE Sidiki n'est pas établi par le Juge de TABOU mais celui de TIASSALE n'est pas suffisant pour prouver la qualité d'étranger de l'intéressé;

Considérant en définitive, que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée; que le premier grief doit être rejeté;

 

Sur le deuxième grief tiré du retrait des cartes d'électeurs:

Considérant que le requérant ne précise pas les personnes privées de ces cartes;

Considérant en revanche que le Préfet de TABOU explique que des carte d'électeurs ont été retirées sur son ordre des mians, non pas des électeurs mais des personnes chargées de leur distribution; que cette décision a été prise à la suite du constat fait de la lenteur dans la distribution; que les cartes retirées ont été confiées aux Présidents des bureaux de vote, à charge de les remettre aux titulaires au moment du vote;

Considérant qu'une telle opération ne révèle aucune fraude; qu'en conséquence le deuxième grief doit être rejeté;

Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 46 nouveau de la loi électorale municipale, les étrangers d'origine africaine peuvent prendre part au vote s'il s sont régulièrement inscrits sur la liste électorale;

Considérant que cette inscription n'est pas contestée;

Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le grief soulevé;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours de CLARK Georges Emmanuel en annulation des élections du 30 Décembre 1990 est recevable mais mal fondé;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUFF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller- Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.