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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 07/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-290 REP DU 18 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 67

ZAHIBO MELODIE MARCELLE C/ PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LÔH-DJIBOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 septembre 2017 au Secrétariat Général de la  Suprême sous le numéro 2017-290 REP, par laquelle madame ZAHIBO Mélodie Marcelle, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République - avenue du docteur CROZET, immeuble SCIA 9, 1er  étage, porte10, téléphone  27 20 21 13 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 001/CR-LD/pdt du 30 janvier 2017 du Président du Conseil Régional du Lôh-Djiboua la mettant à la disposition du Ministère de l’Intérieur ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Président du Conseil Régional du Lôh-Djiboua, parvenu le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRE Germain SIAGBE et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Président du Conseil Régional du Lôh-Djiboua, à qui le rapport a été notifié le 05 janvier 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame ZAHIBO Mélodie Marcelle, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 359/MEMIS/DPCT du 08 novembre 2013 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, madame ZAHIBO Mélodie Marcelle, fonctionnaire, a été mise à la disposition du Conseil Régional du Lôh-Djiboua en qualité de Directeur Général Adjoint d’Administration ;

          Que, par décision n° 001/CR-LD/pdt du 30 janvier 2017, le Président du   Conseil Régional du Lôh-Djiboua l’a remise, pour insuffisance de rendement, à la disposition de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ;
Qu’estimant illégale ladite décision, madame ZAHIBO Mélodie Marcelle a, le 18 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 16 mars 2017 devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 142 in fine de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, « ……Le recours devant l’autorité de tutelle est obligatoire avant l’exercice des recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que si la requérante a adressé un recours au Ministre en charge de l’Intérieur en vue du retrait de la décision attaquée, il n’est pas établi qu’elle s’est conformée aux dispositions légales susvisées ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-290 REP du 18 septembre 2017 de madame ZAHIBO Mélodie Marcelle est irrecevable ;        
                                   
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame ZAHIBO Mélodie Marcelle ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président du Conseil Régional du Lôh-Djiboua ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR  

                                                             LE GREFFIER