Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
|
REQUETE N° 2019-119 REP DU 16 AVRIL 2019 |
ARRET N° 69 |
|
N’GBOBA KOKO JEAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-119 REP, par laquelle monsieur N’GBOBA Koko Jean, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Mar Bonny-Alley et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardins de la Riviera, rue de la pharmacie les Elias, à l’angle du pressing Net Plus, îlot B, villa n° 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 22 43 59 40, 22 43 59 41, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n°s 205293, 205294 et 205295 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la correspondance de monsieur N’GBOBA Koko Jean, parvenue le 16 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil la SCPA Mar Bonny-Alley et associés, tendant à solliciter son désistement de l’instance ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestations villageoises du 07 juillet 1997, le Chef du village de M’badon, monsieur DANHO Biedan Mathieu, a attribué trois (03) parcelles de terrain, dont l’une, d’une superficie de neuf cent soixante-douze (972) mètres carrés et les deux (02) autres, d’une superficie de cinq cents (500) mètres carrés chacune, à monsieur N’GBOBA Koko Jean ; Que, par lettre n° 09364/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué une parcelle de terrain, d’une superficie de mille neuf cent soixante-douze (1972) mètres carrés, à monsieur N’GBOBA Koko Jean ; Que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un certificat de propriété foncière, monsieur N’GBOBA Koko Jean a découvert les titres fonciers numéros 205293, 205294 et 205295 de la Circonscription Foncière de Riviera sur une partie de la parcelle de terrain à lui attribuée ; Qu’estimant illégaux les titres fonciers sus-indiqués, monsieur N’GBOBA Koko Jean a, le 16 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 octobre 2018 demeuré sans suite ; Considérant que, par une correspondance du 14 mai 2019, monsieur N’GBOBA Koko Jean a déclaré se désister de l’instance ; Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur N’GBOBA Koko Jean de son désistement de l’instance introduite par requête n° 2019-119 REP du 16 avril 2019 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GBOBA Koko Jean ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||