Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 70 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° CE-2022-063 REP DU 14 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 70 |
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YAPO ETIENNE ZACHARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2022 au Greffe du la Conseil d’Etat sous le numéro 2022-063 REP, par laquelle monsieur YAPO Etienne Zacharie, ayant pour Conseil Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Las Palmas, cité SICOGI B, bâtiment H, 1er étage, porte 90, téléphone 05 76 37 30 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-4547/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 30 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accorant à la société ALLIANCE Côte d’Ivoire la concession définitive du lot n°1684 Bis, îlot n°208, du lotissement d’ANYAMA EBIMPE, Commune d’ANYAMA, objet du titre foncier n° 201.815 de la Circonscription Foncière d’ANYAMA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la société ALLIANCE Côte d’Ivoire, parvenu le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance du 02 janvier 2024 de monsieur YAPO Etienne Zacharie, parvenue le 03 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se désister du recours susvisé ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° CE-2022-063 du 14 février 2022, monsieur YAPO Etienne Zacharie a sollicité, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-4547/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNE du 30 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société ALLIANCE COTE D’IVOIRE la concession définitive du lot n° 1684 Bis, îlot n° 208, du lotissement d’ANYAMA EBIMPE, Commune d’ANYAMA, objet du titre foncier n° 201.815 de la Circonscription Foncière d’ANYAMA ; Considérant que, par correspondance du 02 janvier 2024, parvenue le 03 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, monsieur YAPO Etienne Zacharie a informé le Conseil d’Etat qu’il entend se désister de l’instance ; Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : il est donné acte à monsieur YAPO Etienne Zacharie de son désistement de la requête n° 2022- 063 REP du 14 février 2022 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAPO Etienne Zacharie ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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