Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 269 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-555 REP DU 31 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 269 |
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WOGNIN N’DOLY PIERRE ET KOUAME YAMIKE ANTOINETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2021-555 REP, par laquelle monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette, ayant pour Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, non loin du collège international Jean Mermoz, dans le prolongement de la pharmacie Sainte Berekiyah, 2ème entrée à droite, Logement SICOGI n° 273,11 boîte postale 1111 Abidjan 11,téléphone 27 22 44 41 77,0151542611,0779132085, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 14-2139/MCLAU/DGUF/DDU/S.A.S du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI-3K la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot B, du lotissement WOSSOKRO YAOU, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4190 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; - l’arrêté n° 14-2140/MCLAU/DGUF/DDU/S.A.S du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI-3K la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot A, du lotissement WOSSOKRO YAOU, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4191 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 28 mars 2023, et le rapport, le 09 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de la société 3K IMPORT-EXPORT, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 21 décembre 2022 et 13 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Éric SAKI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette, parvenu le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MALAN Joseph, Chef de la famille VONANMLEHIVET, à qui la requête, le 11 avril 2023 et le rapport, le 08 juin 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître KOFFI Alain, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société 3K IMPORT- EXPORT, parvenues le 21 juin 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 509/18 du 13 juillet 2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a reconnu des droits fonciers à la famille Vonanmlehivet sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 1200 hectares, sise à Yaou, Sous-préfecture de Bonoua ; Que, pour la sauvegarde des droits de la famille Vonanmlehivet sur la parcelle de terrain susvisée, monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette ont, par ordonnance n° 77/2019 du 25 juillet 2019 du Président de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, fait inscrire une prénotation sur les titres fonciers suivants :
Considérant qu’au cours d’une audience de référé aux fins d’ordonner la mainlevée de la prénotation inscrite sur les titres fonciers n°s 4190 et 4191 du livre foncier de Bassam, la société civile immobilière 3K a produit les actes suivants : - l’arrêté n° 14-2139/MCLAU/DGUF/DDU/S.A. S du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la société 3K IMPORT- EXPORT la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot B, du lotissement WOSSOKRO YAOU, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4190 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, - l’arrêté n° 14-2140/MCLAU/DGUF/DDU/S.A.S du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI-3K la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot A, du lotissement WOSSOKRO YAOU, Commune de Bonoua, objet du titre foncier n° 4191 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive susvisés, monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette ont, le 31 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 22 septembre 2021 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que les requérants font valoir que les actes attaqués sont dépourvus de base légale, en ce qu’ils ont été établis sur le fondement d’une vente nulle ; Mais, considérant que les requérants se contentent de simples allégations sans rapporter la preuve que la cession des parcelles de terrains querellées a été déclarée nulle par une décision juridictionnelle ; Qu’au surplus, il résulte des pièces du dossier que la famille VONANMLEHIVET de Yaou, représentée par monsieur MALAN Joseph, désigné nouveau chef de la famille VONANMLEHIVET de Yaou en remplacement de monsieur WOGNIN N’Doly Pierre et les enfants EKRESSIN ont conclu un accord le 19 mars 2020 avec la société SCI 3K aux termes duquel ces derniers ont consenti à contribuer à la sécurisation de la parcelle de terrain, d’une superficie de 168 hectares titrée au nom de la société SCI 3K et lui permettre d’en jouir pleinement ; qu’en échange, la société SCI 3K leur a rétrocédé la parcelle de terrain, non immatriculé, d’une superficie de 200 hectares qu’elle a acquise avec feu EKRESSIN Mathurin ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont mal fondés à demander l’annulation des actes attaqués ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2021-555 REP du 31 décembre 2021 de monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette , est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur WOGNIN N’doly Pierre et madame KOUAME Yamiké Antoinette ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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