Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 05/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-121 REP DU 08 JUIN 2015 |
ARRET N° 60 |
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EGLISE CATHOLIQUE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU DE DJE, ARCHIDIOCESE DE GAGNOA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-121 REP, par laquelle l’Eglise Catholique Sainte Marie, Mère de Dieu de DJE, Archidiocèse de Gagnoa, représentée par l’archevêque Joseph AKE, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NASSAR et GADDAR, rue du Commerce, escalier A, 1er étage, portes 11-14, téléphone 20 33 22 80, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 08-01381/MCUH/DDU/SDPAA du 24 janvier 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution de la parcelle de terrain de 10.441 m², du lotissement de Guiléhiri dans la Commune de Divo, objet du titre foncier n° 1.611 du 20 septembre 2002 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou, à Côte d’Ivoire-TELECOM ; -l’arrêté n° 10-0533/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 18 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 10.441 m², du lotissement de Guiléhiri dans la Commune de Divo, objet du titre foncier n° 1.611 du 20 septembre 2002 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou, à Côte d’Ivoire-TELECOM ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une enquête à l’effet de réunir toutes les informations nécessaires à l’examen de l’affaire en cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 janvier 2016, et le rapport, le 11 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Côte d’Ivoire-TELECOM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Lolo DIOMANDE, OUATTARA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 novembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Côte d’Ivoire TELECOM, parvenue, le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la S.C.P.A L.D.A et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Catholique Sainte Marie Mère de Dieu de DJE, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 01381/MCUH/DDU/SDPAA du 24 janvier 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat a attribué une parcelle de terrain de 10441 m² du lotissement de Guileheri, Commune de Divo, à la Société Côte d’Ivoire Télécom ; que, par arrêté n° 10-0533/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 18 octobre 2010, le même Ministre a accordé la concession provisoire de ladite parcelle à la Société Côte d’Ivoire Télécom ; Que les chefs coutumiers des villages de Guiléhiri, Tabléguikou et Gly ont, par une attestation de propriété du 1er février 2014, « déclaré que la parcelle de terrain d’une superficie de 10.441m² que Côte d’Ivoire Télécom s’est attribué frauduleusement et le reste de la parcelle de terrain du lotissement appartient à la Mission Catholique de DJE » ; Qu’estimant la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire de Côte d’Ivoire Télécom illégaux, l’Eglise Catholique Sainte Marie, Mère de Dieu de DJE, Archidiocèse de Gagnoa, a, par requête du 08 juin 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 23 janvier 2015 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale que : l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant que l’Eglise Catholique, Mère de Dieu de DJE, Archidiocèse de Gagnoa, ne produit aucun document légal le liant au terrain litigieux issu d’un lotissement villageois approuvé ; qu’ainsi, elle n’a aucune qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-121 REP du 08 juin 2015, de l’Eglise Catholique Sainte Marie, Mère de Dieu de DJE, Archidiocèse de Gagnoa est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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