Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 05/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2015-235 REP DU 09 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 61 |
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AHOUA FIRMIN C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-235 REP, par laquelle monsieur AHOUA Firmin, ayant pour Conseil Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 9, rue Augustin de Tessières, immeuble BARADERIE et LOUSTALLOT, 04 boîte postale 1575 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 16, 20 33 53 84, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 203.245 du 27 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, délivré sur un terrain urbain non bâti, formant le lot n° 686, îlot n° 30, d’une superficie de 529 m², sis à Abidjan, Cocody, les Deux Plateaux, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 113.997 de la Circonscription Foncière de Bingerville à la SCI DADK, représentée par monsieur DRAMERA Amadou ; -le certificat de mutation de propriété foncière du 28 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, délivré sur le même terrain, objet du titre foncier n° 20 3245 de la Circonscription Foncière de Cocody, à la Société Civile Immobilière dénommée « DADK » ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 19 mai 2016, et le rapport, le 13 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la S.C.I « DADK » représentée par monsieur DRAMERA Amadou, bénéficiaire des actes attaqués, à qui, la requête, le 19 mai 2016, et le rapport, le 13 novembre 2019, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 13 novembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur AHOUA FIRMIN, par le canal de son Conseil Maître KOULOUFOUA Yvonne, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 26 novembre 2019, et tendant à lui donner acte de son désistement ; Vu le courrier enregistré le 28 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de monsieur AHOUA Firmin, par le canal de son Conseil Maître KOULOUFOUA Yvonne sollicitant son désistement ; Vu l’arrêt n° 195 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière de monsieur AHOUA Firmin contre Ministre de l’Economie et des Finances de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 203245 du 27 juin 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la SCI DADK ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte des 5 février et 5 mars 2008 de Maître KASSI Renée Claire, Notaire à Abidjan, Madame KOUADIO Amoin Marie Marthe a vendu le lot n° 686, îlot n° 30, d’une contenance de 529 mètres carrés, à monsieur KOFFI N’GUESSAN qui, à son tour, l’a vendu à monsieur AHOUA Firmin suivant acte notarié du 28 novembre 2013 de Maître AGUEH-TAHOU Monique, Notaire à Abidjan ; Que monsieur AHOUA Firmin, voulant mettre en valeur ce terrain, s’est heurté à la SCI DADK, représentée par monsieur DRAMERA Amadou qui a obtenu sur la même parcelle, acquise postérieurement auprès des époux KOFFI N’guessan, les actes suivants : -le certificat de propriété foncière n° 203.245 du 27 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord délivré sur un terrain urbain non bâti, formant le lot n° 686, îlot n° 30, d’une superficie de 529 m², sis à Abidjan, Cocody, les Deux- plateaux, 9ème tranche, objet du titre foncier n° 113.997 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -le certificat de mutation de propriété foncière du 28 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, délivré sur le même terrain, objet du titre foncier n° 203.245 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, au motif qu’ils ont été obtenus à la suite d’une vente irrégulière et en fraude de ses droits, monsieur AHOUA Firmin a saisi, par requête du 09 octobre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2015 resté sans réponse ; Considérant que, par arrêt n°195 du 23 novembre 2016 monsieur AHOUA Firmin C/ Ministre de l’Economie et des Finances, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 203.245 du 27 juin 2014, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à la SCI DADK, représentée par monsieur DRAMERA Amadou ; Qu’il s’ensuit que la présente requête n° 2015-235 REP du 09 octobre 2015, visant le même acte, est devenue sans objet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-235 REP du 09 octobre 2015 de monsieur AHOUA Firmin est sans objet ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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