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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 05/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-231 RET DU 10 MAI 2016

 

ARRET N° 63

MADAME AGNERO NOME MARGUERITE EPSE COULIBALY C/ ARRET N° 157 DU 24 JUIN 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-231 RET/AD, par laquelle madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY, ayant pour Conseil la SCPA les OSCARS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen, boulevard de France, immeuble Charlemagne, rez-de-chaussée, appartement n° 1, 08 boîte postale 4154 Abidjan 08, téléphone 22 44 67 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 157 du 24 juin 2015 annulant les arrêtés n° 04/PGL du 02 mars 2000 et n° 15/PGL du 26 mai 2000 du Préfet de Grand-Lahou portant autorisation d’occupation de deux parcelles du domaine rural ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions  écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et le rejet de la requête initiale ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Lahou, à qui la requête, le 06 décembre 2016, et le rapport, le 14 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;                                                                                      
 Vu     les mémoires de monsieur ZOUZOUA Daniel et des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenus les 07 décembre 2016, 24 février et 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les mémoires de madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY, parvenus le 25 juillet 2016 et les 13 janvier, 31 mars et 14 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA les OSCARS, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix, parvenues le 12 août 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 157 du 24 juin 2015, la Chambre Administrative a annulé les arrêtés n° 04/PGL du 02 mars 2000 et n° 15/PGL du 26 mai 2000 du Préfet de Grand-Lahou portant autorisation d’occupation de deux parcelles du domaine rural délivrés à madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY ;

           Qu’estimant que la Cour a rendu sa décision sans tenir compte de pièces qu’elle a produites, madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY a, par requête n° 2016-231 RET/AD du 10 mai 2016, saisi la Chambre Administrative, aux fins de rétractation de cet arrêt ; 

Sur la recevabilité

           Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 157 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative, madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY invoque la violation de l’article 26 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle soutient que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rendu sa décision sans tenir compte des pièces qu’elle a produites le 12 novembre 2014 ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « un recours en rétractation peut être exercé :
a)   contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
b)   si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par un adversaire ;
c)   si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi. »
Que l’article 26 de cette loi dispose que : « … l’affaire est jugée sur pièces, sauf si les parties entendent présenter ou faire présenter par un avocat des observations orales. » ;

            Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêt attaqué a visé ses mémoires dans lesquelles se trouvent toutes les pièces qu’elle a produites dont le mémoire parvenu le 13 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et qu’ainsi, ladite Cour en a tenu compte ; qu’il en résulte qu’elle n’a pas violé l’article 26 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’en conséquence, la requête, qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, doit être déclarée irrecevable ;

           Considérant qu’en tout état de cause, l’arrêt attaqué est fondé sur deux motifs dont un seul est l’objet du grief du requérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation n° 2016-231 RET/AD du 10 mai 2016 doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2016-231 RET/AD du 10 mai 2016 de madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge de madame AGNERO Nome Marguerite épouse COULIBALY ;
Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Lahou ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporterur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER