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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 23/03/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - RENVOI

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-453 CASS/AD DU 17 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 14

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ ENTREPRISE GRAVIER ET SABLES (EGS)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi en cassation formé par le Port Autonome d'Abidjan;

Vu le dossier de la procédure;

Vu l'ordonnance n° 005/2004 du 27 décembre 2004 portant composition des Formations de la Chambre Administrative ;

 

Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du juge des référés

Considérant qu'il s'évince des dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire;

Vu ledit texte;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 20 Mai 2003) que par convention en date du 3 Août 1977, le Port Autonome d'Abidjan dit P.A.A. accordait à l'Entreprise Graviers et sables dite E.G.S. l'autorisation d'occuper le lot n° 349 ter de la zone des industries navales de Vridi, pour une durée de 30 ans à compter du 1er Juillet 1977, en vue d'y élever des constructions composées d'un hangar, d'un bureau, d'une pompe station service et d'un magasin de stockage devant servir exclusivement à abriter des véhicules et aux stockages de pièces détachées;

Considérant que dans le courant de l'année 2002, ayant fait constater par huissier de justice de l'Entreprise E.G.S. avait sous-loué les locaux, objet de l'autorisation, à la Société SOCOP-CI pour y entreposer du cacao, au mépris des dispositions de l'article 2 de la convention qui interdisait sans l'accord du Port Autonome d'Abidjan la sous-location de tout ou partie du lot, le Port Autonome d'Abidjan a, en application de l'article 13 de la dite convention qui prévoyait qu'à toute époque l'Administration du port statuant, pourrait prononcer dans l'intérêt du public la suppression soit momentanée, soit définitive, d'une partie ou de la totalité de l'autorisation accordée, repris les locaux après avoir informé l'Entreprise EGS qu'il lui retirait l'autorisation et qu'il l'invitait instamment à libérer les lieux; que par ordonnance n° 5340 du 21 Novembre 2002, le Juge des référés, saisi par EGS, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par le Port Autonome d'Abidjan et, ordonnait la réintégration de EGS dans les locaux;

Considérant que pour confirmer l'ordonnance entreprise et retenir la compétence du Juge des référés, la Cour d'Appel d'Abidjan a relevé que le Port Autonome d'Abidjan étant une Société d'Etat, est régi par la loi n° 97-515 du 04 Septembre 1997 portant définition et organisation des Sociétés d'Etat dont l'article 04 dispose que la Société d'Etat est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme et soumise comme telle aux dispositions de l'Acte Uniforme du Traité OHADA relatif au droit des Sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique;

Considérant cependant qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que selon le décret-loi du 17 Juillet 1938 tous les contrats touchant au domaine public sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêtant conséquemment l'autorisation d'occuper le lot 29 quelque soit la forme dans laquelle elle a été accordée, en raison de l'inclusion sans conteste de ce lot dans le domaine public portuaire, d'un caractère administratif dont le retrait constitue un acte administratif qui ne peut être attaqué que par la voie de recours pour excès de pouvoir, la Cour d'Appel a méconnu les règles de compétence en la matière;

Qu'il convient, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen, de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la deuxième formation compétente de la Chambre Administrative.

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse et annule l'arrêt n° 615 du 20 Mai 2003 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan.

Renvoie la cause et les parties devant la deuxième formation compétente de la Chambre Administrative.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur; KABLAN AKA EDOUKOU, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers; Maître NIBE T. LAMBERT, secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.