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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 05/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-353 REP DU 15 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 64

KOUASSI KOUAKOU ET 47 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-353 REP, par laquelle messieurs KOUAKOU Kouassi, TIA Robert, DORO Kassoum, Daouda BALLO, Moussa DIAWARA, Kankou KEITA, KONE Bakary, Tiomoko BALLO, SIOURABIE Mamadou, GOUMANE Mamadou, SYLLA Sidi, BERTHE Dramane, BARRY Seydou, SANGARE Seydou, OUEDRAOGO Ablasse, TROARE Yacouba, Namoussa KOUROUMA, TINDREBEOGO Tinga, OUEDRAOGO Karim, DJIBO Amidou, TA Bi Voli Michel, Tra Bi Tie Michel, KAFANDO Paul, N’DRI Claude, ZAMBLE Denis et ZAMBLE Denis et mesdames KOUAKOU épouse Affoué Kouadio, KOUAME Aya, Mama TOURE,  MONIMBA Yvonne, Bintou COULIBALY, COFFI Eynah Véronique, Djene KABA, Minata KEITA, KOUADIO Amoin, TRAORE Fanta, Rokia KEITA, BALLO Aminata, Gnie TROARE, Kadidja YAMBA, Assieta IDE, CISSE Salimata, ZEBA Setou, Minata SOULAMA, SAMA Rokia, KARAMBIRI Minata, KRAMA Nahowa , HOHOU Rosalie, ayant pour Conseil la SCPA Soro, Bako et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa n° 2160, face à Xera Assurance, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, 22 42 76  17, 07 07 15 74, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0558/MCU/DUH/SDAFURET du 03 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant approbation du plan de régularisation du lotissement de Koumassi-Remblai I ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Kouassi et autres, parvenues le 23 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0558/MCU/DDH/SDAVRET du 03 mai 1995, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le plan de régularisation du lotissement de Koumassi Remblai I a été approuvé ;

            Qu’estimant que cet acte, pris à la suite de leur demande de restructuration du 23 septembre 1994, n’a pas tenu compte du morcellement qu’ils ont proposé, monsieur KOUASSI Kouakou et autres ont,  par requête du 05 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 novembre 2016 rejeté le 17 novembre 2016 ;
Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

       1. justifie d’un intérêt juridiquement protégé, direct, personnel ;

       2. a la qualité pour agir en justice ;

       3. possède la capacité pour agir en justice ; » ;      

           Considérant qu’en l’espèce, les requérants, qui ne produisent aucun titre d’occupation délivré sur les terrains issus du lotissement approuvé par l’arrêté n° 0558/MCU/DDH/SDAVRET du 03 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attaqué, n’ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par conséquent, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er   :      la requête n° 2016-353 REP du 15 décembre 2016 de monsieur KOUAKOU Kouassi et autres est irrecevable ;

Article 2     :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,    sont mis à la charge de messieurs KOUAKOU Kouassi, TIA Robert, DORO Kassoum, Daouda BALLO, Moussa DIAWARA, Kankou KEITA, KONE Bakary, Tiomoko BALLO, SIOURABIE Mamadou, GOUMANE Mamadou, SYLLA Sidi, BERTHE Dramane, BARRY Seydou, SANGARE Seydou, OUEDRAOGO Ablasse, TROARE Yacouba, Namoussa KOUROUMA, TINDREBEOGO Tinga, OUEDRAOGO Karim, DJIBO Amidou, TA Bi Voli Michel, Tra Bi Tie Michel, KAFANDO Paul, N’DRI Claude, ZAMBLE Denis et ZAMBLE Denis et mesdames KOUAKOU épouse Affoué Kouadio, KOUAME Aya, Mama TOURE,  MONIMBA Yvonne, Bintou COULIBALY, COFFI Eynah Véronique, Djene KABA, Minata KEITA, KOUADIO Amoin, TRAORE Fanta, Rokia KEITA, BALLO Aminata, Gnie TROARE, Kadidja YAMBA, Assieta IDE, CISSE Salimata, ZEBA Setou, Minata SOULAMA, SAMA Rokia, KARAMBIRI Minata, KRAMA Nahowa , HOHOU Rosalie;        

Article 3   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et  au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER