Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 05/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-066 REP DU 24 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 65 |
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MADAME GNANGBO N’SOU BERNADINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-066 REP, par laquelle madame GNANGBO N’Sou Bernadine, domiciliée à Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo, 13 boîte postale 2375 Abidjan 13, téléphone 45 78 80 86 et 55 00 25 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 15-3779/MCLAU/DDU/COD-AE1 du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant sur le lot n° 5145, îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4e extension complémentaire, objet du titre foncier n° 204 574 de la Circonscription Foncière d’Abobo, délivré à monsieur SACO Ali, ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 août 2017 et le rapport, le 11 février 2019, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur SACO Ali, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 octobre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame GNANGBO N’Sou Bernadine, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SACO Ali, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Avocat Maître COULIBALY Tiemogo ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 10-1717/MCUH/DGUF/DDU/SPAA/SA du 25 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 5145, îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 4e extension complémentaire, approuvé par arrêté ministériel n° 07-0018/DC/UH/DGUF/ DU/SDAF du 17 décembre 2007, à madame GNANGBO N’Sou Bernadine ; Qu’après avoir entrepris la construction d’un bâtiment, elle a sollicité, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, un arrêté de concession définitive pour consolider ses droits sur ledit lot ; Qu’elle a découvert l’arrêté de concession définitive n° 15-3779/ MCLAU/DGUF/DDU/code-AEI du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant sur le même lot délivré à monsieur SACO Ali ; Qu’estimant illégal cet acte, madame GNANGBO N’Sou Bernadine a, par requête du 24 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 septembre 2016 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté de concession définitive n°15-3779/MCLAU/DGUF/DDU/code-AEI du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame GNANGBO N’Sou Bernadine soutient que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; qu’elle affirme que la Chambre Administrative sanctionne les actes postérieurs par une annulation ; Considérant que, s’il est exact que la Chambre Administrative a édicté le principe selon lequel l’Administration ne peut délivrer légalement deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes, ce principe ne s’applique qu’à deux titres d’égale valeur délivrés par le même auteur sur le même terrain ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-066 REP du 24 février 2017 de madame GNANGBO N’Sou Bernadine est rejetée comme mal fondée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont laissés à la charge de madame GNANGBO N’Sou Bernadine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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