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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 05/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-110 REP DU 05 AVRIL 2017

 

ARRET N° 66

SCI HERVIUS C/ DISTRICT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 05 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour  
Suprême sous le n° 2017-110 REP, par laquelle la SCI Hervius, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, RDC immeuble «STEPHY», 08 boîte postale 2308 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 45, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire n° 105/08-KMY-/DA/DCU/SDU/TT du 23 juillet 2008 du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, délivré à monsieur Pierre HELLEISSEN ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire en défense du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan,   parvenu le 16 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal  de son Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Pierre HELLEISSEN, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 octobre 2017 et le rapport, le 04 avril 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié, le 04 avril 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI Hervius, parvenues le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par le permis de construire n° 105/08-KMY-/DA/DCU/SDU/TT du 23 juillet 2008 du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, monsieur HELLEISSEN Pierre, déjà acquéreur auprès de la SCI Kouassikro de la villa duplex n° 3 de la résidence Marina des lagunes, dans la Commune de Koumassi, a été autorisé à construire une villa duplex comprenant :

- au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine, une terrasse, deux escaliers ;

- à l’étage, trois chambres avec chacune une salle d’eau dont une avec un dressing, une réserve et un balcon ;

           Que la SCI Hervius a acquis, dans la même résidence, les villas duplex jumelées n° 1 et 2, mitoyennes à celle de monsieur HELLEISSEN Pierre et séparées, selon le cahier des charges de l’opération immobilière, par une haie vive d’une hauteur de 1 mètre 60 ;

           Que la SCI Hervius a découvert, selon elle, ce permis, après avoir constaté que monsieur HELLEISSEN Pierre a érigé un mur d’une hauteur de 3 mètres sur deux mètres de longueur ;

            Qu’estimant illégal ledit permis de construire, la SCI Hervius a, par requête du 05 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 novembre 2016 demeuré sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête n° 2017-110 REP du 05 avril 2017 de la SCI Hervius respecte les conditions de forme et de délais prescrits par la loi ;

           Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au Fond

           Considérant que la SCI Hervius sollicite l’annulation du permis de construire, en invoquant, d’une part, la violation du cahier des charges et les normes d’urbanisme, et, d’autre part, le détournement du permis de construire de son objet ;

           Considérant, d’une part, qu’un acte administratif ne peut être annulé, que pour des moyens d’illégalité externe, à savoir l’incompétence, le vice de procédure et le vice de forme, et, d’autre part, que pour des moyens d’illégalité interne, à savoir la violation directe de la loi, l’erreur de droit, de fait ou de qualification juridique des faits et le détournement du pouvoir ;

           Considérant, en l’espèce, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne rentre dans les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

/) E C I D E

Article 1er      :        la requête n° 2017-110 REP du 05 avril 2017 de la SCI Hervius est rejetée ;

Article  2      :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont à la charge de la SCI Hervius ;

 Article   3     :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ; 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Denis, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER