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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 12/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-375 REP DU 28 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 69

KOUROUMA MANDJOU ET TROIS (03) AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-375 REP, par laquelle messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affloué, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 80, fax 22 52 53 98, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05009340 délivré le 25 avril 2013 à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Riviera sur le terrain urbain formant le lot n° 511, îlot n° 33, d’une contenance de 8 388 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera Golf IV complémentaire, objet du titre foncier n° 201 447 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 juin 2017, et le rapport, le 08 avril 2019, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ;

Vu     le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, ayant vendu le terrain litigieux à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, parvenu le 17 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 juin 2017 et le rapport, le 29 mars 2019, ont été notifiés, par le canal du cabinet d’Avocats Emeritus, à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er avril 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUROUMA Mandjou et autres, parvenues le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître TRAORE Moussa et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la correspondance du 26 avril 2019 de Maître Mamadou KONE, Conseil de l’AGEF, sollicitant une mise en état de la procédure ;

Vu     le procès-verbal de la mise en état du 14 mai 2019 ;

Vu     les observations écrites après mise en état de monsieur KOUROUMA Mandjou et autres, parvenues le 27 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger ses précédentes écritures puis à voir déclarer nul et de nuls effets l’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/BU/SDAF du 13 février 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement du lot n° 465 de l’îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et 603 de l’îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV Extension, Golf Complémentaire, à la demande de la société BATIMAX G2/DA/N°162/BX/2013 ;

Vu     l’ordonnance RI 38/15 du 25 novembre 2015 du juge d’instruction du 5ème Cabinet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan disant n’y avoir lieu à suivre contre messieurs COULIBALY Lamine et VIDJANAGNI Dossou Antoine des faits de faux en écriture privée et publique;

Vu     l’arrêt n° 57-PC/18 du 26 avril 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par la société BATIMAX contre l’arrêt n° 387 du 18 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement correctionnel n° 4997/14 du 25 novembre 2014 ayant déclaré monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine non coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée et publique ;

Vu     le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et  complétée par la loi n° 97-243  du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi  n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant le certificat de propriété foncière n° 05009340 du 25 avril 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sur le fondement de l’acte administratif de vente n° 251133/511 du 17 août 2012, publié au livre foncier le 17 avril 2013, monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine a acquis la propriété du terrain urbain faisant l’objet du lot n° 511, îlot n° 33, du lotissement de la Riviera Golf Extension complémentaire, d’une contenance de 8 388 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201447 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, délivré, selon eux, d’une part, sur la base de faux documents et, d’autre part, sur une parcelle initialement réservée à des équipements collectifs et non déclassés, monsieur KOUROUMA Mandjou  et trois (03) autres, riverains du terrain litigieux, ont, par requête du 28 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 08 novembre 2016 rejeté le 06 décembre 2016 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’au soutien de leur requête, messieurs KOUROUMA Mandjou et autres invoquent deux moyens tirés, respectivement, du défaut de déclassement préalable de la parcelle faisant l’objet du certificat de propriété foncière attaqué et du caractère frauduleux des documents ayant servi de base à la délivrance de l’acte attaqué ;

Sur le moyen tiré du défaut de déclassement préalable de la parcelle litigieuse faisant l’objet du certificat de propriété foncière attaqué

           Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré en violation de la loi, en ce que le terrain sur lequel il porte, affecté à la construction d’équipements publics, n’a jamais fait l’objet d’une décision de déclassement avant la délivrance de l’acte attaqué ;

           Considérant que le domaine public de l’Etat est défini, par énumération, par le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, aux termes de l’article 1er dudit décret, « font partie du domaine public les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositions de protection de ces voies, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes  et fluviales, les ouvrages d’éclairage et  de balisage, ainsi que leurs dépendances »  ;

           Considérant, par ailleurs, que l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 8 février 2005 conclue entre l’Etat et l’AGEF dispose que « Les parcelles viabilisées ne revenant ni au domaine public ni au domaine privé de l’Etat ou de la Commune pour les besoins de celui-ci (celle-ci), font l’objet de cession, par le concessionnaire à des personnes publiques ou privées… » ;

           Considérant que ce texte a entendu exclure de l’assiette des lots cessibles par l’AGEF les parcelles de terrains relevant du domaine public et celles réservées aux besoins de la Commune ou de l’Etat, notamment pour la réalisation d’équipements publics ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme et du décret n° 95-520 du 20 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes que les terrains faisant l’objet d’emplacements réservés, destinés  à servir d’emprises à des équipements publics, ne peuvent être attribués à titre privatif à des particuliers que s’ils ont, au préalable, fait l’objet de désaffectation ;

           Considérant, en l’espèce, que le lot litigieux ne fait pas partie du domaine public tel qu’énuméré par le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique susvisé ;

           Qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le terrain dont il s’agit a été réservé, conformément à l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement précitée, par l’Etat ou la Commune, pour leurs besoins ;

           Considérant, en tout état de cause, que le terrain litigieux était, dans le plan de lotissement de l’AGEF, réservé pour la construction d’un équipement collectif, notamment, d’un centre commercial ; Que sa cession à monsieur VIDJANAGNI pour la construction dudit centre commercial n’est pas de nature à retirer à cette infrastructure le caractère d’équipement collectif tel que prévu dans le plan de lotissement par l’AGEF ;

           Que, dans ces conditions, le grief tiré du défaut de déclassement ou de désaffectation avant la cession de la parcelle à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine n’est pas fondé ;

          Sur le moyen tiré du caractère frauduleux des documents ayant servi de base à la délivrance de l’acte attaqué

           Considérant que les requérants soutiennent que les reçus de paiement et l’acte de réservation ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ont été reconnus faux par le jugement n° 3471/2016 du 14 juin 2016 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan ;

            Mais, considérant que, par ordonnance n° RI 38/15 du 25 novembre 2015, n’ayant pas fait l’objet d’appel, le juge d’instruction du 5ème Cabinet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et complicité contre messieurs COULIBALY Lamine et VIDJANAGNI Dossou Antoine, a dit n’y avoir lieu à suivre, au motif que la cession du terrain par l’AGEF à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine a été faite dans des conditions régulières ;

            Que, par ailleurs, par arrêt n° 57-Pc/18 du 26 avril 2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par la société BATIMAX, contre l’arrêt n° 387 du 18 mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement correctionnel n° 4997/14 du 25 novembre 2014 ayant déclaré monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine non coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée et publique, au motif que les pièces ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière ne sont pas des faux ;

           Considérant qu’en présence de plusieurs décisions pénales contradictoires relatives aux mêmes faits, au même terrain et mettant en cause les mêmes parties, le Conseil d’Etat apprécie lui-même les éléments de la cause en vertu du principe selon lequel, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction et que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ;

           Considérant que monsieur KOUROUMA Mandjou et autres soutiennent que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur la base de faux documents parce que, d’une part, certaines factures délivrées par l’AGEF à monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine comportaient des surcharges et, d’autre part, que l’acte de vente lui-même comportait des ratures sans renvoi en marge ;

            Mais, considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux est issu d’un lotissement réalisé par l’AGEF, laquelle, gestionnaire du lot litigieux, suivant convention de concession d’aménagement conclue avec l’Etat, ne conteste pas la cession opérée au profit de monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine ; que les irrégularités, telles que la surcharge de l’acte administratif de vente, la différence au niveau du prix de cession, n’affectent pas la régularité de l’acte de cession, dès lors que cet acte ne fait l’objet d’aucune contestation par les deux (02) parties à la convention ;
Considérant, par ailleurs, que la signature de l’attestation de paiement du 19 novembre 2007 par l’ex-Directeur Général de l’AGEF et la signature de l’acte définitif de vente par monsieur COULIBALY Lamine, nouveau Directeur Général, se justifient par la pratique en cours au sein de cette structure, consistant à faire mentionner dans l’acte administratif de vente la date de la signature de l’attestation de paiement et celle de la vente elle-même ;

           Qu’il s’ensuit qu’en se fondant sur l’acte administratif de vente, dont l’existence réelle n’a pas été contestée par les parties au contrat, pour délivrer le certificat de propriété foncière attaqué, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera n’a pas commis d’illégalité ;
Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter la requête de monsieur KOUROUMA Mandjou et trois (03) autres comme mal fondée ;

Sur la demande reconventionnelle

            Considérant que l’AGEF présente des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation de l’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement du lot n° 465, îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et 603, îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV, Extension Golf Complémentaire ;
Mais, considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54, 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que le recours pour excès de pouvoir est un recours destiné à faire sanctionner l’illégalité d’un acte administratif ; que le recours juridictionnel n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable introduit devant l’auteur de l’acte ou son supérieur hiérarchique dans les deux (02) mois de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte entrepris ;

           Qu’il s’ensuit que les demandes reconventionnelles, formées par voie de conclusions, sans recours administratif préalable, sont irrecevables ; que, dès lors, la demande de l’AGEF ne peut être accueillie ;

D E C I D E 

Article 1er :    la requête n° 2016-375 REP du 28 décembre 2016 de messieurs KOUROUMA Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affloué est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      la demande reconventionnelle de l’AGEF aux fins de l’annulation de l’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement du lot n° 465, îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et 603, îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV, Extension Golf Complémentaire est irrecevable ;

Article 4 :         les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de messieurs KOUROUMA  Mandjou, KOUROUMA Idrissa, GOUBA Grégoire et mademoiselle BENABRA Kouakou Danielle Géraldine Affloué ;

Article 5 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et à l’AGEF ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier  .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER