Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 70 du 12/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-315 REP DU 19 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 70 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MSC REAL ESTATE IVORY COAST DITE SCI MSC ESTATE IVORY COAST C MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-315 REP, par laquelle la société civile immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par son gérant, monsieur Désiré Noël Laurent DALLO, ayant pour Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN , Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard clozel, immeuble les Acacias, 6ème étage, porte 604, 01 boîte postale 8157 Abidjan, sollicite, de la Chambre de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DUBOY Eric la concession définitive du lot n° 5 ter, d’une superficie de 2 616 m², du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, du l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur DUBOY Eric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet KIGNAMAN SORO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête, le 12 février 2019, et le rapport, le 30 mai 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et faisant état de ce que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, parvenues le 14 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DUBOY Eric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 5 194 m², sise en bordure de lagune, en zone 3, dans la Commune de Treichville, aux fins d’y construire un appontement ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, propriétaire de la parcelle de terrain faisant l’objet de titre foncier n° 1013 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sise en bordure de lagune, en zone 3, dans la Commune de Treichville, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, par arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques, a été autorisée à occuper temporairement une parcelle du terrain attenant à sa propriété aux fins d’y construire un appontement ; que, voulant y réaliser les travaux pour lesquels elle a obtenu l’arrêté n° 0111 du 28 décembre 2016, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST s’est heurtée à monsieur DUBOY Eric qui a érigé un mur sur la parcelle devant abriter l’appontement ; que, suite à une assignation de la MSC REAL ESTATE IVORY COAST aux fins d’arrêt des travaux et pour trouble de jouissance, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 3465 du 13 octobre 2017, enjoint monsieur DUBOY Eric de détruire à ses frais le mur litigieux ; Que, devant la Cour d’Appel, par lui saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé susvisée, monsieur DUBOY Eric a produit l’arrêté n° 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 5 ter, d’une superficie de 2616 m², du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet arrêté, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a, par requête n° 2018-315 REP du 19 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2018 demeuré sans réponse ; Considérant qu’au soutien de sa requête, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST invoque deux (02) moyens tirés, d’une part, de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public et, d’autre part, de l’incompétence du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à délivrer des titres de propriété sur une parcelle du domaine public ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public Considérant que le domaine public de l’Etat est défini, par énumération, par le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, aux termes de l’article 1er dudit décret, « font partie du domaine public les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositions de protection de ces voies, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances » ; Considérant qu’il ressort du dossier que le terrain sur lequel monsieur DUBOY Eric a obtenu l’arrêté de concession définitive attaqué est inclus dans la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 5 914 m², sise en bordure de la Lagune, en zone 3, dans la Commune de Treichville, sur laquelle la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a été autorisée à construire un appontement par arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques, gestionnaire du domaine public routier de l’Etat ; Que cette situation a été reconnue par le Ministre de la Construction et du Logement, auteur de l’acte attaqué, dans son mémoire en défense du 08 mars 2019 ; Qu’il s’ensuit que la parcelle litigieuse, contrairement aux allégations de monsieur DUBOY Eric, fait partie du domaine public de l’Etat ; qu’ainsi, n’ayant pas fait l’objet de déclassement en application de l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, ce terrain ne pouvait légalement, faire l’objet d’appropriation privative ; Que, dès lors, en raison de l’atteinte ainsi portée à l’inaliénabilité du domaine public, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, de déclarer inexistant l’arrêté de concession définitive n° 17-01064/MCULAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 détenu par monsieur DUBOY Eric sur le domaine public et ce, sans considération de délais ; D E C I D E Article 1er : la requête du 2018-315 REP du 19 septembre 2018 de la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST est bien fondée ; Article 2 : l’arrêté du 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DUBOY Eric la concession définitive du lot n° 5 ter, d’une contenance de 2 616 m², du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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