Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 12/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-255 REP DU 19 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 71 |
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MONSIEUR FAWAZ HUSSEIN ET MADAME FAWAZ NEE ATTIE SALWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-179 S/EX, par laquelle messieurs SAMASSI Vazoumana, YODA Dassoumani, TRAORE Brahima, Drissa CAMARA, KONE Meko, Karim COULIBALY, domiciliés à Abidjan, Yopougon Ananeraie, téléphone 07 68 14 12, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-1247/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAJ du 08 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame YAPI Danhobié Sandrine épouse ABOUO la concession définitive du lot n° 3083 C, îlot n° 300, du lotissement d’Ananeraie, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201692 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 10 décembre 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 10 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame YAPI Danhobié Sandrine épouse ABOUO, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’ayant pu être retrouvée, la requête, le 19 septembre 2018, et le rapport, le 10 décembre 2019, ont été délaissés au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, Huissier de Justice n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 970852/PVA-DOM des 03 novembre 1997 et 06 janvier 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n° 3098, 3091, 3097, 388 et 3096 du lotissement de Yopougon, Port-Bouët II, Ananeraie, objet du titre foncier n° 21161 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à messieurs Drissa CAMARA, Karim COULIBALY, TRAORE Brahima, YODA Dassoumani, KONE Meko et SAMASSI Vazoumana ; qu’ayant érigé des constructions sur lesdits lots, ils ont appris que, suite à un nouveau lotissement opéré par l’Agence de Gestion Foncière de l’Etat (AGEF) sur le même site, le titre foncier n° 21161 de la Circonscription Foncière de Bingerville est devenu le titre foncier n° 201. 692 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco et que le lot n° 3083, îlot n° 300, objet du titre foncier n° 201692 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, issu de ce lotissement a été concédé définitivement à madame YAPI Danhobié Sandrine épouse ABOUO, suivant l’arrêté n° 16-1247/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 08 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant ledit arrêté illégal, monsieur SAMASSI Vazoumana et les cinq (05) autres ont, par requête du 26 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 septembre 2017, demeuré sans suite ; Qu’en attendant l’issue de cette requête, monsieur SAMASSI Vazoumana et les cinq (05) autres demandent, par la présente requête, à la Haute Juridiction d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur SAMASSI Vazoumana et autres, intervenue dans les conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; AU FOND Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse aux fins de sursis est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il est de principe que le sursis à l’exécution d’un acte n’est ordonné que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants ne justifient pas l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué ; que, dès lors, le recours sollicité ne peut être accordé ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-179 S/EX du 26 avril 2018, de messieurs SAMASSI Vazoumana, YODA Dassoumani, TRAORE Brahima, Drissa CAMARA, KONE Meko et Karim COULIBALY est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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