Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 12/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° 2017-296 REP DU 22 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 73 |
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MONSIEUR FAWAZ HUSSEIN ET MADAME FAWAZ NEE ATTIE SALWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-296 REP, par laquelle monsieur FAWAZ Hussein et madame FAWAZ née ATTIE Salwa, ayant pour Conseils Maîtres Kabran Appia et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, immeuble SICOGI, Las Palmas, bâtiment E, rez-de-chaussée, porte à gauche, 20 boîte postale 419 Abidjan 20, téléphone 22 42 87 72, 07 91 07 86, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/DDU du 18 avril 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rejetant leur demande d’arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain de 845 mètres carrés formant l'îlot n°85 du lotissement d'Adjamé Saint Michel, Commune d'Adjamé, objet du titre foncier n°20D.27B de la Circonscription Foncière d’Adjamé ; - la lettre n°1553/MCLAU/DAJC/KM/KK du 21 juillet 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux représentant le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rejetant leur recours administratif exercé contre la lettre précitée ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 avril 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Parti Démocratique de Côte d’ivoire dit PDCI, qui a concédé un bail à construction aux époux FAWAZ sur le lot en cause, parvenu le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel des époux FAWAZ, parvenu le 31 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à dire que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 janvier 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FAWAZ Hussein et madame FAWAZ née ATTIE Salwa, parvenues le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter l’annulation du rapport et à constater l’abrogation implicite de la lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/DDU du 18 avril 2017 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Parti Démocratique de Côte d’ivoire dit PDCI, par acte notarié du 26 février 1998, a consenti un bail à construction aux époux FAWAZ Hussein sur la parcelle de terrain de 845 mètres carrés formant l'îlot n°85 du lotissement d'Adjamé Saint Michel, Commune d'Adjamé ; que ces derniers ont entrepris d’obtenir un arrêté de concession définitive sur la parcelle en cause notamment en faisant établir d’un ordre de recettes des droits domaniaux et un procès-verbal de bornage de morcellement du titre foncier n°1684 de la circonscription de Bingerville ; que, par courrier du 13 décembre 2013, les époux FAWAZ ont demandé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme la délivrance de l’arrêté de concession définitive sollicité ; que, par lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/DDU du 18 avril 2017, ledit Ministre a rejeté cette demande aux motifs que les diligences effectuées dans la procédure de délivrance de l'acte sollicité ont révélé que la parcelle en cause abrite des bureaux du PDCI RDA, que leur présence sur les lieux tire sa source du bail à construction précité et que cette organisation politique, par correspondance N°35/DC/KM du 14 septembre 2016, s'oppose à toute délivrance d'acte à leur profit ; Que, par courrier du 18 juin 2017, les époux FAWAZ ont demandé l’annulation la lettre de rejet du Ministre ; que, par lettre n°1553 /MCLAU/DAJC/KM/KKA du 21 juillet 2017 le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rejeté cette demande d’annulation au nom dudit Ministre ; Qu’estimant illégaux la lettre du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rejetant leur demande d’arrêté de concession définitive et le courrier rejetant leur recours contre cette lettre, les époux FAWAZ ont, le 22 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 juillet 2017 contre la lettre de refus rejeté le 21 juillet 2017 ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions relatives à l’annulation de la lettre n°1553/MCLAU/DAJC/ KM/KK du 21 juillet 2017 rejetant le recours administratif préalable des époux Fawaz Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions administratives, rendues sur le recours administratif préalable, ne sont pas susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; Qu'en conséquence, les conclusions relatives au recours dirigé contre la décision de rejet du recours administratif n°1553/MCLAU/DAJC/KM/ KK du 21 juillet 2017 dudit Ministre doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l’annulation de la lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/ DDU du 18 avril 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme Considérant que Le PDCI soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable du 18 juin 2017 a été exercé par monsieur Kabran Appia, qui a déclaré agir « en tant qu'Avocat-Conseil des époux FAWAZ », alors que ce recours doit être exercé par les personnes concernées par l’acte administratif ; qu’il en conclut, qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de recours administratif préalable ; Mais, considérant qu’il est de principe que les Avocats peuvent représenter leurs clients devant toutes les Administrations Publiques ; que, dans ces conditions, le recours administratif, initié par le Conseil des requérants, pour eux, est valable ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette exception ;
SUR LE FOND Sur la nullité du rapport Considérant que les époux FAWAZ demandent l’annulation du rapport au motif qu’il y est indiqué que le Procureur Général n’a pas déposé de réquisitions écrites alors que ce dernier a bien conclu et qu’il y a eu de ce fait violation du principe du contradictoire, en ce que la Haute Juridiction n’a pas tenu compte desdites réquisitions alors qu’elles lui sont favorables ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations des requérants, les réquisitions du Procureur Général ont été prises en compte par la Juridiction de céans comme l’indiquent les visas de la présente décision ; qu’il n’est pas contesté que toutes les parties en ont eu connaissance et que leur absence des mentions du rapport relève d’une erreur matérielle ; Considérant, qu’en tout état de cause, le principe du contradictoire, qui a pour vocation d’assurer l’égalité entre les parties, ne saurait s’imposer au document préparatoire à la décision que constitue le rapport ; Sur l’abrogation implicite des actes attaqués Considérant que, dans leurs observations après rapport, les époux FAWAZ demandent à la Cour de constater l’abrogation implicite des actes attaqués, en ce que, par lettre n°801/MCLAU/DAJC du 28 mars 2019, le Directeur des affaires juridiques du Ministère en charge de la Construction a signifié au Directeur du domaine urbain dudit Ministère qu’il ne trouve pas d’objection à la délivrance de l’arrêté de concession définitive sollicité ; Mais, considérant, d’une part, qu’une telle demande est en contradiction avec la demande principale que les requérants n’abandonnent pas et que, d’autre part, la lettre précitée du Directeur des affaires juridiques relève des actes préparatoires et demeure sans effet sur la validité de la lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/DDU du 18 avril 2017 dont l’abrogation relève de la compétence du Directeur du Domaine Urbain ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande des époux FAWAZ ; Sur la demande de délivrance de l’arrêté de concession définitive Considérant que le demandeur d’un arrêté de concession définitive ne dispose pas d’un droit opposable à l’Administration à la délivrance dudit acte dès lors que cette dernière, astreinte à l’instruction du dossier, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbain, considère qu’il ne remplit pas les conditions requises ; qu’en l’espèce, c’est sur le fondement de l’existence, incontestée, d’un bail à construction du 26 février 1998 conclu entre le PDCI et les époux FAWAZ que le Ministre en charge de la Construction a refusé, en l’état, la délivrance de l’arrêté de concession définitive à ces derniers ; que ce faisant, il a exercé son droit d’examen de l’existence du lien de droit entre le demandeur et le terrain en cause ; qu’ainsi, en rejetant la demande des époux FAWAZ de se faire délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain de 845 mètres carrés formant l'îlot n°85 du lotissement d'Adjamé Saint Michel, le Ministre en charge de la Construction n’a pas commis d’excès de pouvoir alors surtout que, par lettre n° 10 987/MCLAU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 09 Juillet 2015, leur attestation domaniale n° 14-31108 a été annulée ; Considérant qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, de déclarer la requête mal fondée ; DECIDE Article 1er : les conclusions relatives à l’annulation de la lettre n°1553/MCLAU/DAJC/KM/KK du 21 juillet 2017 rejetant leur recours administratif préalable sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions relatives à l’annulation de la lettre n° 0903/MCLAU/DGUF/DDU du 18 avril 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur FAWAZ Hussein et madame FAWAZ née ATTIE Salwa ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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