Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-22 EM DU 03 JANVIER 1991 |
ARRET N° 24 |
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ARSÈNE SIBAILLY C/ LE MAIRE DE KOUMASSI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-22 AD, la requête présentée par Arsène SIBAILLY et enregistrée au Secrétariat Général de l a Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de KOUMASSI; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur l e Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 3 Janvier 1991 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 91-22 AD du 11 Février 1991 Arsène SIBAILLY mandataire de la liste "Vigilance, Transparence et Rigueur" a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de KOUMASSI; Qu'au soutien de sa réclamation, le requérant invoque les moyens suivants: - Votes multiples des candidats conseillers municipaux et des sympathisants de la liste conduite par ADOU ASSALE, Maire sortant; - Double inscription du sieur Adama TRAORE comme candidat sur les listes conduites par ADOU ASSALE et AKOUN AKE Pascal; - Suppression sur les listes électorales des noms des candidats et des militants du FPI, alors même qu'ils ont pris part aux présidentielles et aux législatives dans la même Commune; - Saisie le 29 Décembre 1990, veille des élections au Centre de Métier et de Perfectionnement de KOUMASSI, de six paquets de bulletins de vote de la liste conduite par ADOU ASSALE; - Violation du secret du scrutin en ce que Dame Mah TRAORE, Maitresse de ADOU ASSALE a confisqué des cartes d'électeurs jusqu'au jour du scrutin, obligeant lesdits électeurs a lui ramener après le vote, les bulletins adverses moyennant finance ou des tee-shirts à l'effigie de son amant;
EN LA FORME Considérant que cette requête est recevable, pour avoir respecté les conditions de formes et de délais de la loi;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré des votes multiples des candidats conseillers municipaux et des sympathisant s de ADOU ASSALE; considérant que le requérant se contente d'aligner des noms, sans apporter la moindre preuve de ses allégations que dès lors, le moyen qu'on a voulu en tirer, doit être écarté comme inopérant;
Sur le second moyen tiré de l a double inscription du candidat Adama TRAORE qui figure sur les listes différentes de ADOU ASSALE et AKOUN AKE Pascal Considérant que le grief invoqué ne porte pas sur les opérations électorales mais sur la régularité de la constitution des listes en présence, dont le contrôle relève du Ministère de l'Intérieur; que la Cour Suprême ne pourrait éventuellement exercer son contrôle que si la preuve d'une fraude était rapportée; tel n'est pas le cas;
Sur le troisième moyen tiré de la suppression sur le listing électoral des noms des candidats et des sympathisants du FPI; Considérant que le requérant, n'a pas consigné de réclamations dans les différents bureaux de vote où de telles anomalies ont pu être constatées qu'en l'absence de preuves corroborant ses allégations, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant; Sur le quatrième moyen tiré de la saisie de six paquets de bulletins de vote du sieur ADOU ASSALE le 29 Décembre 1990, veille des élections, au Centre de Métier et de Perfectionnement de KOUMASSI; considérant que le requérant ne produit aucun constat tant de la police que d 'un officier ministériel pour corroborer ces allégations; qu'à défaut de preuves, il y a lieu également d'écarter ce moyen comme non fondé; Considérant sur le cinquième moyen tiré de la violation du secret du scrutin que le requérant comme pour l'ensemble des moyens soulevés par lui n'apporte aucune preuve à l'appui de sa réclamation; qu'il y a donc lieu d'écarter également ce moyen comme non fondé;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SIBAILLY Arsène aux fins d'annulation du scrutin du 29 Décembre 1990 dans la Commune de KOUMASSI est rejetée; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par l a Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du 26 Juin 1991; Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême; Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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