Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 12/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-352 REP DU 09 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 74 |
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MADAME DIABATE EPOUSE TOURE BLAMASSI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-352 REP, par laquelle madame DIABATE épouse TOURE Blamassi, ayant pour Conseil la SCPA SARR et ALLARD,Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, boulevard de Marseille, immeuble le Home, 01 boîte postale 6082 Abidjan 01, téléphone 21 34 12 60, 21 34 12 94, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes suivants : - la lettre n° 08-0697/MCUH/DAJC/EE/CA du 18 août 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 4135/PA du 30 août 1978 lui attribuant le lot n°538, îlot n°46 sis au Plateau Dokui ; -l’arrêté n° 09-0050/MCUH/DAJC/GS/CA du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant déchéance de la concession provisoire à elle accordée sur le lot n° 538, îlot n°46 du lotissement Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 28190 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -la lettre n° 09-1424/MCUH/CAB du 07 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution du lot n°538, îlot n°46 du lotissement Plateau Dokui à monsieur AKE Joël Christian ; -l’arrêté n° 09-1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/ du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur AKE Joël Christian la concession provisoire du lot n° 538, îlot n° 46 du lotissement Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 28190 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -le certificat de propriété foncière n° 04001504 délivré le 26 juin 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur AKE Joël Christian sur l’immeuble faisant l’objet du titre foncier n°28190 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 mars 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête a été notifiée le 03 mars 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur AKE Joël Christian, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 16 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DIABATE épouse TOURE Blamassi, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4135/PA du 30 août 1978, le Préfet d’Abidjan a attribué le lot n° 538, îlot n° 46, objet du titre foncier n° 28 190 de la Circonscription Foncière de Bingerville à madame DIABATE épouse TOURE Blamassi ; que, par arrêté n° 4682 du 11 décembre 1980 délivré par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme, elle en a obtenu la concession provisoire ; Que, le 05 décembre 2016, elle a reçu signification du jugement civil n°739/CIV 3F rendu sur saisine de monsieur AKE Joël Christian, par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ordonnant son déguerpissement des lieux précités ; Qu’ayant formé opposition contre cette décision, à l'audience du 13 mars 2017, monsieur AKE Joël Christian, son adversaire, a produit des pièces jointes à ses écritures en l’occurrence la lettre n° 08-0697/MCUH/DAJC/EE/CA du 18 août 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de sa lettre d’attribution du 30 août 1978, l’arrêté n° 09-0050/MCUH/DAJC/GS/CA du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant déchéance de sa concession provisoire, la lettre n° 09-1424/MCUH/CAB du 07 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution du lot en cause à monsieur AKE Joël Christian et le certificat de propriété foncière n° 04001504 délivré le 26 juin 2013 à ce dernier par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo; Qu’estimant que ces actes sont illégaux, madame DIABATE épouse TOURE Blamassi a, le 09 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 09-1424/MCUH/CAB du 07 juillet 2009 et de l’arrêté de concession provisoire n° 09-1027/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC/ du 30 septembre 2009 du Ministre en charge de la Construction Considérant que la requête de madame DIABATE épouse TOURE Blamassi est dirigée contre la lettre n° 09-1424/MCUH/CAB du 07 juillet 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution du lot n°538, îlot n °46 du lotissement Plateau Dokui à monsieur AKE Joël Christian et l’arrêté n° 09-1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/ du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à ce dernier la concession provisoire dudit lot alors même qu’un acte définitif, le certificat de propriété foncière n° 04001504 du 26 juin 2013, s’est substitué à ces derniers ; qu’ainsi, ces conclusions de la requête sont dirigées contre un acte sorti de vigueur ; qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 08-0697/MCUH/DAJC/EE/CA du 18 août 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 4135/PA du 30 août 1978 attribuant le lot n°538, îlot n°46 sis au Plateau Dokui à madame DIABATE épouse TOURE Blamassi, de l’arrêté n° 09-0050/MCUH/DAJC/GS/CA du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant déchéance de la concession provisoire à elle accordée sur ledit lot et du certificat de propriété foncière n° 04001504 délivré le 26 juin 2013 Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction de la cause que, sur recours de madame DIABATE épouse TOURE Blamassi, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt n°358 du 20 juin 2014 ; qu’il ressort des énonciations de cette décision que l’arrêté n° 09-0050/MCUH/DAJC/GS/CA du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui vise la lettre n° 08-0697/MCUH/DAJC/EE/CA du 18 août 2008 dudit Ministre de la Construction, et le certificat de propriété foncière n° 04001504 délivré le 26 juin 2013 ont été produits au dossier de cette procédure ; qu’ainsi, au moins depuis la date de l’arrêt précité, la requérante avait une connaissance certaine desdits actes ; qu’elle disposait donc de deux (02) mois, à compter de cette date, pour former un recours administratif préalable régulier ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 10 mai 2017, soit plus de deux ans après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : la requête de n° 2017-352 REP du 09 novembre 2017 de madame DIABATE épouse TOURE Blamassi est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DIABATE épouse TOURE Blamassi ; Article 3 : une expédition de la présente sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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