Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 75 du 12/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2017-367 REP DU 20 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 75 |
|
KOUADIO AMA SANDI EPOUSE BINI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2020 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-367 REP, par laquelle madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI, ayant pour Conseils Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE et BOHOUSSOU-DJE BI DJE (F.D.K.A.), Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 boîte postale 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31, 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre n°13-0475/MCLAU-CAB/DAJC/DMLYAP du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°05106/MCU/SDU du 30 décembre 2003 lui attribuant le lot n°6324, îlot n°796 de Niangon-Sud, partie Est, Section DK ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer l’acte attaqué illégal ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume, parvenues le 22 février 2019, par le canal de son Conseil Maître Kouamé N’Guessan Emile, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport complémentaire a été transmis le 31 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport complémentaire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI, à qui le rapport complémentaire a été transmis le 31 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport complémentaire de monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume, parvenues le 14 janvier 2020, par le canal de son Conseil Maître Kouamé N’Guessan Emile, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°05106/MCU/SDU du 30 décembre 2003, le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a attribué à madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI le lot n°6324, îlot n°796, du lotissement de Niangon Sud, Partie Est, Section DK, par morcellement d'une partie de l'îlot n°79 ; Que, le 27 décembre 2013, par lettre n°13-0475/MCLAU-CAB/DAJC/ DMLYAP, l’autorité ministérielle, sur saisine de monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume, se disant propriétaire coutumier de ce lot, a annulé ladite lettre, aux motifs qu’il n’existe pas d’acte qui atteste des droits coutumiers de monsieur NKAKO Mango Pierre et que les lots en cause ne figurent pas dans le guide déposé à ses services ; Qu’estimant la lettre portant annulation de sa lettre d’attribution illégale, madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI a, le 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 mai 2017 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs, d’une part, que le recours administratif de la requérante est tardif, en ce que la décision d'annulation lui a été notifiée le 28 Septembre 2016 et qu’elle n'a initié son recours administratif préalable que le 19 Mai 2017, soit plus de huit (8) mois après et, d’autre part, que la requérante a été défenderesse à une action en déguerpissement qu’il a initiée en janvier 2017 et qu’elle a eu, de ce fait, connaissance de la décision d'annulation de sa lettre d'attribution ; Mais, considérant, d’une part, que la notification consiste à porter l’acte administratif à la connaissance de la personne même qui est intéressée ; qu’en l’espèce, la lettre d’annulation n’a pas été portée personnellement à la connaissance de la requérante ; que la notification a été faite à mairie sans que la preuve soit produite qu’elle en a eu connaissance ; que l’article 326 du code de procédure civile, commerciale et administrative, invoqué par monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume, n’est applicable qu’à la signification des seules décisions de justice ; que tel n’est pas le cas de la notification d’un acte administratif ; qu’en tout état de cause, l’eût-il été, les dispositions de cet article n’auraient pu s’appliquer, en ce que les décisions qu’elles visent sont celles qui sont susceptibles d’appel ou d’opposition et qui ont été faites à mairie du fait de l’absence ou du refus de la personne concernée de recevoir l’acte ; Considérant d’autre part, que la procédure judiciaire de déguerpissement de janvier 2017, initiée par monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume, a été introduite par une assignation à mairie ; qu’il ressort des énonciations du jugement n°1220 du 13 juillet 2017 qui en a résulté, précisément à la page 5, qu’à l’appel des causes, madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI était absente et que la cause a été renvoyée plusieurs fois pour comparution de toutes les parties ; que la lettre de constitution de l’avocat de cette dernière n’a été déposée que le 30 mars 2017 ; que, dans ces conditions, il ne peut être en déduit que la requérante avait, dès l’assignation, une connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de monsieur N’Gbesso Djoman Guillaume ; que la requête de madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI étant, par ailleurs, conforme aux conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême, il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution, acte administratif individuel, créateur de droits au profit du bénéficiaire, ne peut être annulée ou retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction, en annulant, le 27 décembre 2013, la lettre d’attribution n°05106/MCU/SDU du 30 décembre 2003 de madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI, soit près de 10 ans plus tard, a agi hors le délai susvisé et a, ainsi, privé sa décision de base légale ; que celle-ci encourt, de ce chef, annulation ; Considérant, au surplus, que, dans ses observations après rapport, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme reconnait l’illégalité de l’acte attaqué, au motif que l’inscription préalable au guide de ses services n’est pas applicable aux terrains dont la gestion est dévolue à l’Agence de Gestion Foncière ; qu’il ajoute que la requérante n’a pas été « informée » du retrait de son lot, en violation de l’article 11 de l’arrêté n°2164/AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, applicable au retrait de la lettre d’attribution, qui prévoit une mise en demeure préalable au retrait de l’acte créateur de droits ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-367 REP du 20 novembre 2017 de madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n°13-0475/MCLAU-CAB/DAJC/DMLYAP du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n°05106/MCU/SDU du 30 décembre 2003 attribuant à madame KOUADIO Ama Sandi épouse BINI le lot n°6324, îlot n°796 de Niangon-Sud, Partie Est, Section DK, est annulée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||