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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 19/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-345 BIS REP DU 02 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 79

EHOUO HERMANN JULES ABE C SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 02  novembre  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-345 Bis REP, par laquelle monsieur EHOUO Herman Jules Abé, ayant pour Conseil la SCPA KONE Bouabré et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody RIVIERA-GOLF, résidences les ELIAS II, immeuble BIXA, 2ème étage, appartement 3121, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 22 47 01 31, fax 22 47 01 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 5453/SP-BING/DOM du 30 septembre 2013 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert à monsieur SIDIBE Yacouba du lot n° 905 Bis, îlot n° 87 bis, du lotissement de BAGBA 1ère Extension, Commune de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le 18 avril  2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bingerville, à qui la requête, le 09 mars 2018, et le rapport, le 07 janvier 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Yacouba, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’ayant pu être retrouvé, la requête, le 26 février 2018, et le rapport, le 06 janvier 2020, ont été délaissés au Parquet près le Tribunal de Première d’Instance d’Abidjan par exploit d’Huissier du 15 janvier 2020 ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 janvier 2020 et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;              
Vu      les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;
Vu      le décret  n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;
Vu      l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;  
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation  les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement  du Conseil d’Etat, en        son article 128 ;
Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 863/SPB/DOM du 12 août 1986, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur EHOUO Herman Jules Abé le lot n° 905 Bis, îlot 87 Bis, du lotissement de Bingerville, quartier BAGBA, 1ère Extension ; que ce dernier a découvert que, par lettre n° 5453/SP BING/DOM du 30 novembre 2013, le Sous-Préfet de Bingerville a transféré son lot au profit de monsieur SIDIBE Yacouba ;

           Qu’estimant illégal l’acte transférant la propriété de son lot au profit de monsieur SIDIBE Yacouba, monsieur EHOUO Hermann Jules Abé a, le 02 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours hiérarchique adressé le 19 juin 2017 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril  1997,  que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; qu’aux termes de l’article 58 de la loi susvisée « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchique supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ;

            Considérant que le recours hiérarchique, pour être valable, doit être adressé à l’ autorité administrative qui, à l’égard de l’autorité qui a pris l’acte, a compétence pour l’annuler éventuellement ; qu’en matière foncière, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, en ce qu’il ne peut pas annuler l’acte attaqué, n’est pas le supérieur hiérarchique du Sous-Préfet de Bingerville ;

           Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, pour satisfaire à l’exigence du recours administratif préalable, monsieur EHOUO Hermann Jules Abé a adressé son recours au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

           Qu’il s’ensuit que le requérant a formulé son recours administratif préalable devant une autorité incompétente équivalant à un défaut de recours administratif préalable ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable pour inobservation des dispositions des articles 57 et 58 de la loi susvisée ;

/ D E C I D E/

Article 1er  : la requête  n° 2017-345 Bis REP du 02 novembre 2017 de monsieur EHOUO Hermann Jules Abé est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000) mille francs, sont mis à la charge de monsieur EHOUO Herman Jules Abé ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur       Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER