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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-179 S/EX DU 02 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 94

KOUHON CLEMENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 novembre 2022  au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-179 S/EX, par laquelle monsieur KOUHON Clément, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité villas cadres, villa BT 83, angle sud-ouest des rues C62-C37, téléphone 27 22 44 26 02, fax 27 22 44 26 03, sollicite, du Conseil d’Etat,  le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0382224183/MFPMA/CD du 17 mars 2022 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration le révoquant de son emploi d’Administrateur des services financiers;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 28 décembre 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 19 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues le 14 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUHON Clément, parvenues le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’après avoir, courant octobre 2020, accordé une interview à la télévision numérique GKS-TV, monsieur KOUHON Clément, Administrateur des services financiers, Chef du Service Statistiques de la Trésorerie Générale Abidjan Nord, a reçu, le 29 janvier 2021, du Coordonnateur de l’Observatoire de l’Ethique et de la Déontologie du Trésor Public, une demande d’explications pour avoir, en violation des textes légaux et réglementaires, notamment le devoir de réserve, réalisé une interview mettant en cause le Président de la République ;

         Considérant que, le 09 mars 2021, monsieur KOUHON Clément a été convoqué, pour le 11 mars 2021, par la Présidente du Conseil de discipline pour l’examen de son dossier disciplinaire relatif aux faits de non-respect du devoir de réserve ;

         Considérant que, par arrêté n° 0382224183/MFPA/CD du 17 mars 2022, le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a révoqué monsieur KOUHON Clément de son emploi d’Administrateur des services financiers pour non-respect du devoir de réserve « prôné par le Statut de la Fonction Publique et par le Code d’Ethique et de déontologie des Agents du Trésor » ;

         Qu’estimant illégale cette décision, monsieur KOUHON Clément a, le 02 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours hiérarchique du 19 mai 2022 adressé au Premier Ministre et demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

         Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOUHON Clément estime, d’une part, qu’il y a urgence, et, d’autre part, que la décision a été prise sur avis d’un Conseil de discipline présidé par un fonctionnaire à la retraite et que ni lui ni son Conseil n’ont reçu notification dudit avis ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

         Considérant que monsieur KOUHON Clément n’indique pas les dispositions législatives ou réglementaires violées par la décision attaquée ; qu’il ne rapporte pas, non plus, la preuve que la Présidente du Conseil de discipline était membre de la Formation qui a siégé pour examiner son cas ;

         Qu’il en résulte qu’aucun des moyens invoqués par monsieur KOUHON Clément ne crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

          Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2022-179 S/EX du 02 novembre 2022 de monsieur KOUHON Clément est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUHON Clément ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

         Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER