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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 18/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-052 REP DU 15 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 15

BADOU MOSSOUMA MADELEINE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-052 REP, par laquelle madame BADOU Mossouma Madeleine, ayant pour Conseil Maître Marie-Pascale KOUASSI-ADEH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau,  Indénié, immeuble les Résidences du Vieux Plateau, collé à la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de-chaussée, appartement n° 03, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, téléphone 20 22 35 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de propriété foncière n°5027 du 29 novembre 2004 du Conservateur de  la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur ODJE Okoué Bernard sur le lot n° 3777, îlot n° 307, objet du titre foncier n° 77 107 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 06 avril 2021, et le rapport, le 29 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ODJE Okoué Bernard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 juillet 2021, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et le rapport, le 29 juin 2022, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE et Associés, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame BADOU Mossouma Madeleine, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le

           Considérant que, par arrêté n° 001/MLU/SDU/ST du 04 janvier 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame BADOU Mossouma Madeleine la concession provisoire du lot n° 3777, îlot n° 307, d’une superficie de 1392 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Djibi ;

           Que, par acte administratif des 20 janvier et 24 septembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à monsieur ODJE Okoué Bernard le lot susvisé

           Considérant que, par arrêté n° 02593/MCU/DAJC du 21 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat dudit lot ;

           Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur ODJE Okoué Bernard le certificat de propriété foncière n° 5027du 29 novembre 2004 sur le lot litigieux ;

           Considérant que, sur saisine de madame BADOU Mossouma Madeleine, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 48 du 27 mai 2009, annulé l’arrêté n° 02593/MCU/DAJC du 21 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3777, îlot n° 307, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Djibi ;

           Que, par arrêt n° 92 du 27 octobre 2010, la Chambre Administrative a rejeté le recours en tierce opposition exercé par monsieur ODJE Okoué Bernard contre l’arrêt n° 48 du 27 mai 2009 ;

           Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame BADOU Mossouma Madeleine le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016141760 du 17 octobre 2016 sur le lot n° 3777, îlot n° 307, objet du titre foncier n° 77 107 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 5027 du 29 novembre 2004, madame BADOU Mossouma Madeleine a, le 15 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 août 2018 resté sans suite ;

                                 

Sur la recevabilité

       Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « … le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’acte attaqué a été joint à la requête en tierce opposition du 28 juillet 2009 de monsieur ODJE Okoué Bernard ; que ladite requête a été notifiée à madame
BADOU Mossouma Madeleine qui a produit un mémoire le 12 mai 2010 ; qu’à compter de cette date, madame BADOU Mossouma Madeleine a eu une connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque ; qu’ainsi, le recours administratif préalable formé le 17 août 2018, soit après plus de huit années, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :    la requête n° 2019-052 REP du 15 février 2019 de madame BADOU Mossouma Madeleine est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame BADOU Mossouma Madeleine ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, TOURE Aboubacar, Mme Gilbernair BAYA Judith, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE GREFFIER