Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 18/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-329 REP DU 28 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 17 |
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SOGEA SATOM CÔTE D’IVOIRE C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI-PORT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-329 REP, par laquelle la société SOGEA SATOM Côte d’Ivoire dite SOGEA SATOM CI, représentée par monsieur Henry PONZEVERA, son Directeur d’Agence, 01 boîte postale 656 Abidjan 01, téléphone 21 24 59 12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 589/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 25 août 2017 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port portant refus d’autorisation du licenciement de monsieur YEBOUA Kouamé Dongui, délégué du personnel titulaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, à qui la requête, le 29 avril 2021, et le rapport, le 03 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YEBOUA Kouamé Dongui, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 juillet 2021, et le rapport, le 02 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 17 juillet 2017, en dehors des heures de service, alors qu’il était sur un des chantiers de l’entreprise et en l’absence de ses collègues, monsieur YEBOUA Kouamé Dongui, conducteur de pelle hydraulique, délégué du personnel titulaire à la société SOGEA SATOM Côte d’Ivoire, chargeait du gravier dans un camion externe et inconnu des fichiers de son employeur, lorsqu’il a été surpris par le chef de chantier ; Considérant que, par courrier du 25 juillet 2017, la SOGEA SATOM CI a sollicité de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales de Vridi-Port l’autorisation de licencier monsieur YEBOUA Kouamé Dongui pour les faits de vol ; Considérant que, par décision n° 589/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 25 août 2017, l’Inspecteur du Travail et des lois sociales a refusé d’accorder ladite autorisation, au motif que les faits reprochés au travailleur ne sont pas établis ; Qu’estimant illégal cet acte, la SOGEA SATOM CI a, le 28 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 octobre 2017 rejeté le 27 décembre 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l’expiration du délai de quatre mois ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux, introduit le 24 octobre 2017 par la SOGEA SATOM CI, a été rejeté le 27 décembre 2017 ; qu’ainsi, à compter de cette date, elle avait jusqu’au 1er mars 2018 pour exercer le recours juridictionnel ; qu’en exerçant ledit recours le 28 septembre 2018, soit au-delà du délai de deux mois prescrit, la SOGEA SATOM CI a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D É C I D E Article 1er : la requête n° 2018-329 REP du 28 septembre 2018 de la société SOGEA SATOM Côte d’Ivoire est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société SOGEA SATOM Côte d’Ivoire, représentée par monsieur Henry PONZEVERA, son Directeur d’Agence ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubacar, Rapporteur, Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Mme Gilbernair BAYA Judith, BAGROU BAGROU Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LEPRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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