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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2016-372 REP DU 23 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 102

TEBI RICHARD KOUADIO ET LA CONGREGATION DES FILLES DU CŒUR IMMACULE DE MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le   numéro 2016-372 REP, par laquelle  monsieur TEBI Richard Kouadio et la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie, ayant pour Conseil  la SCPA SORO-BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa n° 2160, mitoyenne à la société WACKENUT, en face de XERA  Assurances, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 09-1842/MCUH/DAJC/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance des droits d’attribution de monsieur TEBI Richard Kouadio sur le lot n° 2791, îlot n° 232 du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème TRANCHE, Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 12-1830/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur PEUHMOND Dyhué Kouamé Denis la concession provisoire du lot n° 2791, îlot n° 232 du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème TRANCHE, Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 21 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de Maître Renée Claire KASSI, Notaire instrumentaire de la cession entre monsieur TEBI Richard Kouadio et la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie, parvenu le 21 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-BAKO et Associés, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur PEUHMOND Dyhué Kouamé Denis, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, à qui la requête, le 19 septembre 2017, et le rapport le 28 juillet 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TEBI Richard Kouadio et la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Maître Renée Claire Kassi, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 2912/MCU/DDU/ du 1er juillet 1989, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TEBI Richard Kouadio le lot n° 2791, îlot n°232, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème TRANCHE, Commune de Cocody ;

           Que, par acte notarié du 31 octobre 1997 de Maître Renée Claire KASSI, monsieur TEBI Richard Kouadio a cédé ledit lot à la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie ;

           Que, voulant consolider ses droits  sur cette parcelle de terrain, la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie a découvert la lettre n° 09-1842/MCUH/DAJC/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance des droits d’attribution de monsieur TEBI Richard Kouadio sur le lot n° 2791 , îlot n° 232, et  l’arrêté n° 121830/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA /SAC du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur PEUHMOND Dyhué Kouamé Denis la concession provisoire de ce  même lot ; 

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur TEBI Richard Kouadio et la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie ont, le 23 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que ni monsieur TEBI Richard Kouadio ni   la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie ne justifient d’un lien de droit avec le terrain disputé ;

           Sur les conclusions de monsieur TEBI Richard Kouadio tendant à l’annulation des actes attaqués

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1° Justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé direct et personnel ;
2° A la qualité pour agir en justice ;
3° Possède la capacité d’agir en justice. » ;

           Considérant qu’il est constant que monsieur TEBI Richard Kouadio a cédé le lot litigieux à la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie ; qu’il s’ensuit qu’il n’a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors la fin de non-recevoir est fondée ; que les conclusions de monsieur TEBI Richard Kouadio tendant à l’annulation des actes attaqués doivent être déclarées irrecevables ;

           Sur les conclusions de la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie tendant à l’annulation des actes attaqués

           Considérant que la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie a acquis le lot n° 2791, îlot n° 232, suivant acte notarié du 31 octobre 1997 ; que, dès lors, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie, satisfaisant aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

           Considérant que la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie invoque le moyen de l’inexactitude matérielle des faits ; qu’elle explique que le défaut de mise en valeur invoqué par le Ministre de la Construction pour prononcer la déchéance des droits d’attribution sur le lot querellé est inexact ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des photographies réalisées par Maître KIMOU Koutou Nicolas, Huissier de justice, que le lot litigieux a été mis en valeur depuis 1997 ; qu’ainsi, le défaut de mise en valeur allégué par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat pour prononcer la déchéance des droits de monsieur TEBI Richard Kouadio n’est pas établi ;

           Qu’il s’ensuit que la lettre n° 09-1842/MCUH/DAJC/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance des droits d’attribution de monsieur TEBI Richard Kouadio sur le lot n° 2791, îlot n° 232, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème TRANCHE, est entaché d’illégalité et encourt annulation ;

           Que l’illégalité de ladite lettre a pour effet de priver de base légale l’arrêté n° 121830/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui encourt, en conséquence, annulation ;

DECIDE

Article 1er :   les conclusions de monsieur TEBI Richard Kouadio tendant à l’annulation des actes attaqués sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la Congrégation des filles du cœur immaculé de Marie tendant à l’annulation des actes attaquées sont recevables et bien fondées ; 

Article 3 :    sont annulés :

- la lettre n° 09-1842/MCUH/DAJC/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance des droits d’attribution de  monsieur  TEBI   Richard Kouadio sur le lot n° 2791, îlot n° 232, du lotissement, des Deux- Plateaux , 7ème TRANCHE, Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 12-1830/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur PEUHMOND Dyhué Kouamé la concession provisoire du lot n° 2791, îlot n° 232,du lotissement des  Deux-Plateaux, 7ème TRANCHE, Commune de Cocody ;

           
Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR       

                                                            LE GREFFIER