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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 525 du 27/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2022-193 S/EX DU 1ER DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 525

SOCIETE OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 1er  décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-193 S/EX, par laquelle la Société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V, société anonyme de pêche, battant pavillon salvadorien, armateur du navire MONTECELO, ayant pour Conseil Maître NZi Jean Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les Elias, immeuble AGAVE, 2ème étage, appartement n° 2222, boîte postale 646 cidex 3 Abidjan, téléphone 27 22 43 50 72 , sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 447/MT/DGAMP/DG du 18 octobre 2022 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires infligeant une amende à la compagnie CALVOPESCA, propriétaire du navire MONTECELO ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à voir ordonner le sursis ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui la requête, le 05 juin 2023, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête, le 05 juin 2023, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail Maritime, à qui la requête a été notifiée le 05 juin 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le gérant de la Société SUPERMARITIME, consignataire de la société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V, à qui la requête, le 16 juin 2023, et le rapport, le 06 décembre 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les observations écrites après rapport de l’Inspecteur du Travail Maritime, parvenues le 11 décembre 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le courrier de Maître NZi Jean Claude, parvenu le 22 décembre 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au désistement d’action ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 729/MT/DGAMP/DG du 11 octobre 2022, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a émis un ordre d’interdiction d’appareillage du navire MONTECELO, immatriculé IMO 7409152, battant pavillon salvadorien pour le compte de la compagnie CALVOPESCA EL SALVADOR SA DE C.V, pour non-paiement des droits résultant de la rupture du contrat des marins anciennement employés de la Compagnie CALVOPESCA EL SALVADOR SA DE C.V devenue société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V, par changement de dénomination ;

           Que, par correspondance n° 1411/080/22/KLK/KAMA du 13 octobre 2022, la société SUPERMARITIME, agent consignataire de la Compagnie CALVOPESCA, a sollicité, du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, la levée de l’ordre d’interdiction d’appareillage du navire MONTECELO en certifiant que la Compagnie CALVOPESCA s’engage à apurer intégralement les droits des marins, conformément à l’accord qui sera trouvé selon la procédure légale prévue devant l’inspection du travail maritime, et à cette fin, entend consigner, entre ses mains, une provision d’un montant de 180.924.045 francs ;

           Considérant que, par décision n° 447/MT/DGAMP/DG du 18 octobre 2022, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a infligé à la Compagnie CALVOPESCA, représentée par la société SUPERMARITIME, une amende d’un montant de 10.000.000 de francs pour infraction aux dispositions des Conventions Internationales et des Règlements Nationaux en matière d’emploi des marins ;

           Qu’estimant illégal l’acte du 18 octobre 2022, lui infligeant une amende d’un montant de 10.000.000 de francs, la Société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V a, le 1er décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à exécution, après un recours hiérarchique du 25 novembre 2022 exercé devant le Ministre des Transports ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires et la Société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA ont signé un procès-verbal d’accord le 19 décembre 2023 ;

           Que, suite audit protocole, la requérante, par correspondance de son Conseil, parvenue le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, déclare se désister de son action ;

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

 

DECIDE

Article 1er :   il est donné acte à la société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V de son désistement de la requête n° CE -2022-193 S/EX du 1er décembre 2022 ;

Article 2 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société OAKCITY TUNA FISHING CORPORATION SA DE C.V ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, M. YAPI AKOLOS Erick KOUASSI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître SAVANE Aïssata, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR       

                                                            LE GREFFIER