Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 129 du 12/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-088 REP DU 22 MARS 2019 |
ARRET N° 129 |
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KONE NAMORY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-088 REP, par laquelle monsieur KONE Namory, né le 06 décembre 1969, de nationalité ivoirienne, chef d’entreprise, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0296/ MCLAU/DGUF/DDU/SD/AA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0575/MCUH/DDU/AH/SA du 18 mars 2009 lui attribuant le lot n° 876, îlot n° 105, du lotissement de M’Badon-Extension, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 février 2022, le mémoire rectificatif et ampliatif, le 1er juin 2022, et le rapport, le 27 janvier 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la société Arc en Ciel, à qui la requête, le 02 février 2022 et le « mémoire rectificatif et ampliatif », le 07 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ; Vu le « mémoire rectificatif et ampliatif » de monsieur KONE Namory, parvenu le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MEDAFE Marie Chantal, et tendant à compléter la demande initiale ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Namory, parvenues le 13 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°09-0575/MCUH/DDU/AH/SA du 18 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KONE Namory le lot n°876, îlot n°105, du lotissement de M’Badon-Extension, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 13-0296/MCLAU/DGUP/DDU/SD/AA/AS du 03 juillet 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre susvisée ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE Namory a, le 22 mars 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 novembre 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant contenues dans son recours gracieux du 09 novembre 2018 que l’acte attaqué lui a été notifié le 20 novembre 2013 ; qu’en exerçant le recours gracieux le 09 novembre 2018, soit plus de quatre ans plus tard, il a méconnu les prescriptions de la loi sus citée ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n°2019-088 REP du 22 mars 2019 de monsieur KONE Namory est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Namory ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LEPRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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