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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 23/03/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-229 REP DU 09 JUILLET 2004

 

ARRET N° 16

SOCIETE TROPIVAL C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 juillet 2004 sous le n° 2004-229 REP par laquelle la Société Ivoirienne des Produits Tropicaux ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 000224/DG/DD/DPF/SAF/AT/NI du 03 février 2004 du Directeur du Port Autonome d'Abidjan (P.A.A) portant morcellement du lot n° 2-ZI-033-321 concédé à TROPIVAL

Vu les pièces produites;

Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d'Abidjan (P.A.A);

Vu le décret n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 27 décembre 2004 au Secrétariat de la Chambre Administrative;

Vu les observations de Maître OUANGUI à la suite du rapport du Conseiller-Rapporteur enregistrées le 15 mars 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Monsieur le Conseiller Rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'art. 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable; qu'aux termes de l'art. 58 « le recours administratif préalable résulte soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise soit d'un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ».

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour solliciter l'annulation de la décision n° 000224 du 03 février 2004 du Directeur du Port Autonome d'Abidjan qui a réduit de 9.240 m² à 5.736 m² le lot 321 de la parcelle domaniale qui lui a été attribuée pour 20 ans, la Société Ivoirienne des Produits Tropicaux (TROPIVAL), pour satisfaire à l'exigence du recours administratif préalable, s'est adressé au Ministre d'Etat chargé des Infrastructures Economiques présenté comme « le supérieur hiérarchique du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan ».

Mais considérant que le recours hiérarchique pour être valable doit être adressé à une autorité administrative dotée du pouvoir hiérarchique à l'égard de l'autorité qui a pris l'acte et qui a, conséquemment, compétence pour annuler, éventuellement, la décision contestée; qu'au regard des textes susvisés, le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures n'est pas dans un rapport hiérarchique, mais de tutelle avec le Port Autonome d'Abidjan (P.A.A) qui est une Société d'Etat, dotée de personnalité juridique propre; qu'il s'en suit que la Société TROPIVAL en s'adressant au Ministre chargé des Infrastructures, a formulé un recours administratif préalable devant une autorité incompétente que dès lors, la requête n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de la Société TROPIVAL est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge de la Société TROPIVAL.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.