Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 23/03/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-229 REP DU 09 JUILLET 2004 |
ARRET N° 16 |
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SOCIETE TROPIVAL C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 juillet 2004 sous le n° 2004-229
REP par laquelle la Société Ivoirienne des Produits Tropicaux ayant pour
Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, sollicite
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 000224/DG/DD/DPF/SAF/AT/NI du 03 février 2004 du Directeur du
Port Autonome d'Abidjan (P.A.A) portant morcellement du lot n° 2-ZI-033-321 concédé
à TROPIVAL Vu les pièces produites; Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port
Autonome d'Abidjan (P.A.A); Vu le décret n° 2003-102 du 24 avril 2003 portant attributions des membres du
Gouvernement; Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 27 décembre 2004 au Secrétariat
de la Chambre Administrative; Vu les
observations de Maître OUANGUI à la suite du rapport du Conseiller-Rapporteur enregistrées
le 15 mars 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,
modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Ouï Monsieur le Conseiller Rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'art. 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités
administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif
préalable; qu'aux termes de l'art. 58 « le
recours administratif préalable résulte soit d'un recours gracieux
adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise soit d'un recours
hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à
celle dont émane la décision entreprise ». Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que pour solliciter l'annulation de la décision
n° 000224 du 03 février 2004 du Directeur du Port Autonome d'Abidjan qui a
réduit de 9.240 m² à 5.736 m² le lot 321 de la parcelle domaniale qui lui a été
attribuée pour 20 ans, la Société Ivoirienne des Produits Tropicaux (TROPIVAL),
pour satisfaire à l'exigence du recours administratif préalable, s'est adressé
au Ministre d'Etat chargé des Infrastructures Economiques présenté comme « le
supérieur hiérarchique du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan ». Mais considérant que le recours hiérarchique pour être valable doit être adressé à une autorité administrative dotée du pouvoir hiérarchique à l'égard de l'autorité qui a pris l'acte et qui a, conséquemment, compétence pour annuler, éventuellement, la décision contestée; qu'au regard des textes susvisés, le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures n'est pas dans un rapport hiérarchique, mais de tutelle avec le Port Autonome d'Abidjan (P.A.A) qui est une Société d'Etat, dotée de personnalité juridique propre; qu'il s'en suit que la Société TROPIVAL en s'adressant au Ministre chargé des Infrastructures, a formulé un recours administratif préalable devant une autorité incompétente que dès lors, la requête n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême;
DECIDE
Article 1: La requête de la
Société TROPIVAL est irrecevable. Article 2: Les frais sont mis à la
charge de la Société TROPIVAL. Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE
KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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